Cour Administrative d’Appel de Douai n° 15DA00486 du 10 novembre 2016.
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision de rejet de recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Camon la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - l'arrêté du 20 décembre 2013 et la décision de rejet du recours gracieux du 27 février 2014 sont insuffisamment motivés ; - les travaux réalisés n'étant pas de nature à fragiliser le talus, les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait ; - faute de risque avéré, les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - à supposer qu'un risque soit réellement identifié, il est possible d'y remédier par l'édiction de prescriptions techniques spéciales ; - la décision de rejet du recours gracieux ne se prononce pas sur l'étude technique qu'elle a produite, qui permettrait de stabiliser le talus. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, la commune de Camon, représentée par Me B...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Alves Promotion de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés en appel ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (...) " ; que l'arrêté du 20 décembre 2013 du maire de la commune de Camon cite expressément l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont il fait application en faisant valoir que " le projet est de nature à fragiliser la falaise et à porter atteinte à la sécurité publique " ; que cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit en constituant le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, pour rejeter par sa décision du 27 février 2014 le recours gracieux dont l'intéressée l'avait saisi le 18 février 2014, le maire de la commune de Camon a exposé de façon précise et argumentée les motifs tant de fait que de droit pour lesquels il confirmait son arrêté initial du 20 décembre 2013 ; que n'étant pas saisi d'une nouvelle demande fondée notamment sur le document produit par la société Verdi Ingénierie Picardie, le maire n'avait pas, en tout état de cause, à prendre position sur les travaux préconisés par cette étude ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne des décisions attaquées Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort suffisamment des pièces versées au dossier de première instance qu'en mai et juin 1992, le secteur dans lequel se trouvent les parcelles en cause, situé au pied d'un important talus, rue Henri Barbusse à Camon, a connu, après des orages exceptionnels et des pluies violentes, un glissement de terrain, des coulées de boue ainsi que des inondations, ces évènements ayant d'ailleurs donné lieu à un rapport du 10 août 1992 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que, dans ces conditions, les travaux réalisés par la société, consistant en un exhaussement et un affouillement, sont de nature à fragiliser le talus et à porter atteinte à sa stabilité ; qu'ainsi, en s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Alves Promotion, la commune de Camon n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, cette société ne peut, à l'encontre d'un refus fondé sur la disposition précitée, utilement se prévaloir d'éventuelles incohérences communales en matière de politique d'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que les travaux figurant au dossier réalisé par la société Verdi Ingénierie Picardie à la demande de la société appelante, dont le descriptif n'a d'ailleurs été produit qu'à l'appui du recours gracieux, constituent des " premières orientations " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces préconisations sont, à elles seules, de nature à assurer la stabilité du talus et à contrecarrer sa fragilisation résultant des exhaussements et affouillements réalisés ; que la société appelante ne produit d'ailleurs aucune étude technique de nature à justifier le caractère suffisant de ces première orientations ; que, par suite, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la société, si elle s'y croît fondée, dépose auprès de la commune une nouvelle demande appuyée d'un dossier plus abouti techniquement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce que la commune n'a pas autorisé sous réserve de prescriptions les travaux envisagés, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, que la SARL Alves Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Décide :
Article 1er : La requête de la SARL Alves Promotion est rejetée.
Article 2 : La SARL Alves Promotion versera à la commune de Camon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt notifié à la SARL Alves Promotion et à la commune de Camon.
Référence : Cour Administrative d’Appel de Douai n° 15DA00486 du 10 novembre 2016.
Urbanisme pratique n° 322 du 27 avril 2017.
Michel Degoffe le 27 avril 2017 - n°322 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline