Sommaire complet
du 02 novembre 2022 - n° 190
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Administration
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Emplacement réservé
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PLU
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Permis de construire
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Préemption
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Réseaux
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Taxes et redevances
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 20MA03188 du 22 février 2022.
Urbanisme Pratique n°433 du 19 mai 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Sérignan-du-Comtat s'est opposé à leur déclaration préalable pour la construction d'un bassin semi-enterré de 51 m3, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux notifié le 29 octobre 2018 tendant au retrait de cette décision.
Par un jugement n° 1900741 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2020 et par un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2021, M. et Mme A..., représentés par...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°433 du 19 mai 2022)
Le maire de Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) s’est opposé à la déclaration préalable déposée par un propriétaire qui voulait construire un bassin semi-enterré. Le pétitionnaire attaque cette opposition et soutient qu’elle est illégale car elle n’a pas été transmise au préfet comme l’exige l’article L. 2131-2-6 du CGCT. La cour administrative écarte l’argument : le défaut de transmission au préfet d'un acte pris par l'autorité communale est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu'il devienne exécutoire. Par ailleurs, il ressort de l'attestation du maire du 3 décembre 2019, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'arrêté en litige a été transmis le 12 octobre 2018 au préfet dans le cadre de son contrôle de légalité ainsi que le confirme le bordereau d'envoi du 9 octobre 2018 adressé par le maire au préfet (CAA Marseille 22/02/2022, n° 20MA03188).
Michel Degoffe le 19 mai 2022 - n°433 de Urbanisme Pratique