Cour Administrative d’Appel de Versailles n° 11VE01195 du 27 mars 2012.

Considérant que, par arrêté en date du 22 janvier 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure la SCI Dogbart de faire cesser, dans le délai de six mois, l’occupation aux fins d’habitation des constructions situées 42-44 rue David Siqueiros à Saint-Denis qu’elle avait données en location ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil ayant déclaré cet arrêté illégal a condamné l’Etat à réparer le préjudice en résultant ; que, par des conclusions incidentes, la SCI Dogbart demande que l’indemnité qui lui a été accordée soit portée à la somme de 85 551 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office. / Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l’article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l’article
L. 521-3-2 sont applicables. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris au motif que les locaux sis 42-44 rue David Siqueiros à Saint-Denis, construits en matériaux hétéroclites et sans autorisation, présentent une humidité importante, une absence de prospect, des ventilations non conformes, une hauteur sous-plafond insuffisante et une absence de lieux d’aisance individuels, et que ces désordres les rendent impropres à l’habitation ;
Considérant, d’une part, que la circonstance que les locaux en cause ont été construits en méconnaissance des règles d’urbanisme est sans incidence sur leur salubrité ;
Considérant, d’autre part, que l’arrêté en litige vise indistinctement quatre locaux certes jointifs, mais indépendants ; que le premier local, d’une superficie de 19,5 m2, occupé par M. et Mme Traoré à la date de l’arrêté, est doté d’une toiture étanche en bac acier et de ventilations satisfaisantes ; que la circonstance que les sanitaires et la chambre soient des pièces externes en méconnaissance de l’article 3-5 du décret susvisé du 30 janvier 2002, lequel relève d’une législation distincte, ne peut fonder l’insalubrité au sens des dispositions du code de la santé publique ; que la hauteur moyenne des deuxième et troisième locaux, mesurant respectivement 16 m2 et 22 m2, et dotés d’ouvertures et de ventilations satisfaisantes, est supérieure aux 2,20 mètres requis par l’article 41 D du règlement sanitaire départemental ; qu’enfin, la circonstance que les lieux d’aisance soient situés à l’extérieur du quatrième local est également inopérante au regard de la salubrité des immeubles au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, par suite, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis interdisant à l’habitation lesdits locaux est entaché d’illégalité ;
Considérant que l’illégalité fautive de l’arrêté qui a produit des effets engage la responsabilité de l’Etat à l’égard de la SCI Dogbart, propriétaire des logements interdits à l’habitation ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l’a condamné à indemniser la SCI Dogbart pour la période courant jusqu’au 30 avril 2010 ;
Considérant que la SCI Dogbart n’établit pas que le préjudice qu’elle a subi du fait de la perte des loyers excéderait la somme de 64 200 euros retenue à juste titre par le Tribunal administratif de Montreuil ; que le préjudice moral de la gérante et celui résultant de la détérioration des lieux ne sont pas davantage établis ;
Décide :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la SCI Dogbart sont rejetées.
Référence : Cour Administrative d’Appel de Versailles n° 11VE01195 du 27 mars 2012.
Urbanisme pratique n° 234 du 2 mai 2013.
Le préfet a pris son arrêté au motif que les bâtiments en cause sont construits en matériaux hétéroclites et sans autorisation, présentent une humidité importante, des ventilations non conformes, une hauteur sous-plafond insuffisante et une absence de lieux d'aisance individuels ; ces désordres les rendent impropres à l'habitation. Saisie d’un recours contre cette décision, la cour administrative observe, tout d’abord, que la circonstance que les locaux en cause ont été construits en méconnaissance des règles d'urbanisme est sans incidence sur leur salubrité. Mais, dans son arrêté, le préfet vise indistinctement quatre locaux certes jointifs, mais indépendants. Le premier local, d'une superficie de 19,5 m², est doté d'une toiture étanche en bac acier et de ventilations satisfaisantes. La circonstance que les sanitaires et la chambre soient des pièces externes en méconnaissance de l'article 3-5 d’un décret du 30 janvier 2002, lequel relève d'une législation distincte, ne peut fonder l'insalubrité au sens des dispositions du code de la santé publique. La hauteur moyenne des deuxième et troisième locaux, mesurant respectivement 16 m² et 22 m², et dotés d'ouvertures et de ventilations satisfaisantes, est supérieure aux 2,20 mètres requis par l'article 41 D du règlement sanitaire départemental. Le préfet ne pouvait donc pas ordonner l’évacuation de ces logements (CAA Versailles 27/03/2012, n°11VE01195).
Michel Degoffe le 02 mai 2013 - n°234 de Urbanisme Pratique
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