Sommaire complet
du 11 juillet 2012 - n° 77
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Contrôle et contentieux
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Domaine
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PLU
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 329239 du 10 janvier 2011
Urbanisme Pratique n°202 du 24 novembre 2011
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE, dont le siège est 23, avenue Aristide Briand à Sens (89100) ;
la SOCIETE PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n°07VE02861 du 30 avril 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant d’une part, à l’annulation du jugement n°0600858 du 13 septembre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2005 du préfet du Val-d’Oise instituant des servitudes d’utilité publique sur les parcelles cadastrées section BW n°...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°202 du 24 novembre 2011)
Par un arrêté du 24 novembre 2005, le préfet du Val-d'Oise a institué une servitude d'utilité publique sur des parcelles appartenant à une société. Il s’est fondé sur l’article L. 515-12 du code de l’environnement qui permet de protéger les sites pollués. La société attaque cet arrêté. Selon la cour administrative, le recours est irrecevable car la société n’a pas notifié son recours au préfet comme l’exigeait, à l’époque des faits, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Jusqu’à un décret du 5 janvier 2007, cet article prévoyait que celui qui attaque un document d’urbanisme devait notifier son recours au bénéficiaire de la décision et à son auteur. Depuis 2007, l’article R. 600-1 ne vise plus que les autorisations d’occupation des...
Michel Degoffe le 24 novembre 2011 - n°202 de Urbanisme Pratique