Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 21NC01369 du 23 mars 2023.
Rappelons que " sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public" (art. L. 631-1, code du patrimoine). La difficulté dans cette affaire tient au fait que le règlement du site patrimonial remarquable comportait des dispositions contradictoires pour les immeubles qui peuvent être à la fois qualifiés d’immeubles de qualité architecturale et de bâti d’après-guerre. L’immeuble en cause entrait dans les deux catégories. Or, pour les immeubles de qualité architecturale, le règlement exige que les réparations soient exécutées avec des matériaux identiques à ceux d'origine : les nouvelles menuiseries devront s'adapter à la baie existante. En revanche, pour le bâti d’après-guerre, les menuiseries en PVC et en aluminium sont admises (à l'exclusion des portes) à condition que leurs sections ne soient pas plus épaisses que celle des fenêtres en bois d'origine (...) ".
La cour administrative juge qu’eu égard à l'objectif poursuivi par un site patrimonial remarquable et fixé par l'article L. 631-1 précité, en cas de contrariété entre des dispositions du règlement d'un site patrimonial remarquable, c'est par rapport aux dispositions qui assurent la plus grande protection de l'intérêt public du classement que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. L'immeuble en cause constitue à la fois un immeuble de qualité architecturale et un " bâti d'après-guerre ", le maire devait refuser la pose de fenêtres PVC (CAA Nancy 23/03/2023, n° 21NC01369).
Michel Degoffe le 01 juin 2023 - n°456 de Urbanisme Pratique
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