Sommaire complet
du 01 décembre 2023 - n° 202
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Versailles n° 22VE02496 du 21 mars 2023.
Urbanisme Pratique n°456 du 01 juin 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Auvers-sur-Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa carence en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et fixé à 300 % le taux de majoration du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du même code à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1801810 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE00288 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune d'Auvers-sur-Oise contre ce jugement.
Par une décision n° 453414 du 28 octobre...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°456 du 01 juin 2023)
La commune d’Auvers-sur-Oise ne respectant pas ses obligations en matière de construction de logements sociaux (25 % des résidences principales), le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa carence en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et fixé à 300 % le taux de majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune prévu par l'article L. 302-7 du même code à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans. La commune conteste cette décision. Au terme de la période triennale, la commune n’a pas respecté ses obligations et compte tenu de l’écart entre ce qu’elle devait faire et ce qu’elle a fait, le préfet l’a condamnée à une majoration du prélèvement qu’elle subit et indiqué qu’il se substituait à elle pour délivrer les permis et attribuer les logements...
Michel Degoffe le 01 juin 2023 - n°456 de Urbanisme Pratique