Sommaire complet
du 01 juillet 2022 - n° 187
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 438832 du 30 décembre 2021.
Urbanisme Pratique n°427 du 24 février 2022
Vu la procédure suivante :
La société Ranchère a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui rembourser la somme de 640 870,73 euros correspondant au coût de la réalisation d'une voie de desserte prévue par le permis de construire qui lui a été transféré le 7 août 2015. Par un jugement n° 1602803 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX00167 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Ranchère contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
la société Ranchère demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°427 du 24 février 2022)
Le maire de Martignas-sur-Jalles (Gironde) a délivré un permis de construire un ensemble immobilier composé de 80 logements. Afin de financer la réalisation d’une voie, il a subordonné la délivrance du permis au paiement d’une participation pour équipement propre. Le titulaire du permis conteste cette décision : considérant que la voie principale de circulation prévue par ce permis constitue un équipement public et non un équipement propre, il sollicite le remboursement de la somme (640 870,73 euros) correspondant au coût des travaux de réalisation de la voie. Face au refus du maire, le constructeur saisit le tribunal administratif qui rejette également sa demande considérant qu’en l’état actuel, la voie ne desservait que le projet et devait donc être qualifiée d’équipement propre. L’affaire est portée devant le Conseil d’Etat. La participation pour équipement propre est définie à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : elle vise à faire financer par celui qui demande le permis “ la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés”. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Ce n’est pas le cas d’un équipement qui excède, par ses caractéristiques et ses dimensions, les seuls besoins constatés du projet. Dans ce cas, le coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation.
Pour l’instant, la voie ne dessert que le projet, cependant, elle ne peut être qualifiée d’équipement propre
Le Conseil d’Etat constate que la voie réalisée dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques (largeur, aménagements...) une " voie primaire structurante ", prévue dans le PADD du PLU pour permettre, une fois prolongée au Sud, de relier deux routes départementales. Cette destination future est déterminante. A terme, cette voie sera un équipement d’intérêt général et non pas un équipement propre. Le tribunal administratif puis la cour administrative ont eu tort de se borner à constater que cette voie était réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis. Il aurait fallu prendre en compte la destination future affectée à cette voie dans le PLU (CE 30/12/2021, n° 438832, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 24 février 2022 - n°427 de Urbanisme Pratique