Sommaire complet
du 01 septembre 2022 - n° 188
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Domaine
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Environnement
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Finances
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Littoral
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PLU
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Permis de construire
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Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 20MA00372 du 6 décembre 2021.
Urbanisme Pratique n°429 du 24 mars 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) du Mijoulan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AD n° 309 d'une superficie de 10 977 m2 située impasse Crève-cœur sur la commune de Sète.
Par un jugement n° 1802577 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société civile immobilière (SCI) du Mijoulan.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, la SCI du Mijoulan, représentée par Me Valette de la SELARL Valette-Berthelsen,
demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°429 du 24 mars 2022)
Le président de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau (Hérault) a préempté une parcelle que son propriétaire vendait. L’acquéreur évincé soutient que la préemption est illégale car elle n’est pas justifiée par un projet d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. La cour administrative n’en juge pas ainsi : la décision est justifiée par le projet d'implantation d'une station d'avitaillement en GNV qui permettra d'accueillir une activité économique ; cet équipement collectif est une opération d’aménagement au sens de l'article L. 300-1. En outre, la station permettra un fonctionnement plus écologique et moins coûteux du parc de bennes à ordures ; enfin, son ouverture au public, favorisera le développement de l'utilisation du GNV par les entreprises de la zone d'activité où elle s'implante ce qui lui confère un caractère d'intérêt général (CAA Marseille 6/12/2021, n° 20MA00372).
Michel Degoffe le 24 mars 2022 - n°429 de Urbanisme Pratique