Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 15NC02518 du 24 novembre 2016.
Rappelons que "Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à 20 m2 ; b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur (art. R. 421-14, code de l’urbanisme). Les destinations possibles sont fixées par le code de l’urbanisme : « Les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt » (art. R. 123-9 devenu l’article R. 151-28).
La cour administrative constate qu’il ressort de la comparaison du projet avant et après travaux, ainsi que de l'attestation de l'ancien occupant des lieux, datée du 28 octobre 2010, qu'il n'existait pas de passerelles couvertes afin de permettre la circulation extérieure au niveau de l'étage en façade est et ouest. Le pétitionnaire ne produit pas d'élément prouvant qu'une surface hors œuvre brute doit être soustraite aux 40 m² ainsi créés à raison de ces passerelles, ainsi que cela ressort des plans de coupe et de façade est et ouest. Par ailleurs, les travaux en cause modifient les façades du bâtiment dans le cadre d'un changement de destination de l'ancien local artisanal en un hangar à fonction d'entrepôt au sens des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, la société pétitionnaire ne justifiant pas de la poursuite d'une activité artisanale dans les lieux. Ainsi, et à supposer même que le remplacement complet des éléments de menuiserie en façade n'ait pas conduit à une modification des ouvertures sur les murs extérieurs, le projet restait soumis à la délivrance d'un permis en application des a) et b) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme puisqu’il y avait changement de destination (art. R. 123-9). (CAA Nancy 24/11/2016, n°15NC02518).
Michel Degoffe le 02 mars 2017 - n°318 de Urbanisme Pratique
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