Sommaire complet
du 02 juillet 2019 - n° 154
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Contrôle et contentieux
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Documents d'urbanisme
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Déchets
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PLU
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Permis de construire
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Responsabilité pénale
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Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 16BX01927 du 26 octobre 2018.
Urbanisme Pratique n°361 du 14 février 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la SARL Promotions toulousaines le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation d'un immeuble de treize logements.
Par un jugement n° 1305172 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis de construire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2016, la SARL Promotions toulousaines, représentée par la SCP Courrech et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2016...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°361 du 14 février 2019)
Par arrêté du 28 mai 2013, le maire de Toulouse (Haute-Garonne) a délivré un permis de construire un immeuble de treize logements. Un voisin attaque ce permis soutenant qu’en vertu de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, le maire aurait dû surseoir à statuer sur cette demande. Rappelons qu’en vertu de cet article, à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui pourraient compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. La cour administrative rappelle qu’alors même que cet article utilise le verbe pouvoir, si les conditions du sursis sont réunies, le maire a l’obligation de surseoir et non pas la possibilité. La cour constate que le PLU révisé a été approuvé par délibération du 27 juin 2013. A la date du 28 mai 2013, à laquelle a été délivré le permis, le projet de document d'urbanisme en cours de révision était donc suffisamment avancé pour que le maire puisse apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction était de nature à compromettre l'exécution du futur plan. Le terrain d'assiette de ce projet, de 663 m², classé en zone UB, est désormais classé en secteur UL8, défini dans le rapport de présentation comme "quartier périphérique d'urbanisation mixte", "à dominante d'habitat individuel accolé ou non avec une part faible d'habitat collectifs". Alors que le rapport de présentation précise que "la principale caractéristique" de la zone UL "est son R+2", le projet en litige prévoit la réalisation d'un immeuble d'habitat collectif en R+3. De la même façon, alors que le règlement de la zone UL prévoit que, la hauteur absolue des constructions ne peut excéder 8,5 m, la hauteur du bâtiment projeté est comprise entre 11,48 m et 10,18 m. Dans ces conditions, le permis de construire contrevient à la volonté affichée des auteurs du nouveau PLU d'abaisser la hauteur précédemment autorisée des constructions dans cette zone. Le maire aurait donc dû sursoir à statuer (CAA Bordeaux 26/10/2018, n° 16BX01927).
Michel Degoffe le 14 février 2019 - n°361 de Urbanisme Pratique