Sommaire complet
du 02 juillet 2019 - n° 154
-
Contrôle et contentieux
-
Documents d'urbanisme
-
Déchets
-
PLU
-
Permis de construire
-
Responsabilité pénale
-
Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 16BX03538 du 28 juin 2018.
Urbanisme Pratique n°360 du 31 janvier 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Bomont a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre du 14 octobre 2014 portant retrait d'un permis de construire tacite.
Par un jugement n° 1401289 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2016, le 6 février 2018, le 16 mars 2018 et le 21 mars 2018, la SCI Bomont, représentée par Me A...,
demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre du 14 octobre 2014 portant retrait d'un permis de construire tacite...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°360 du 31 janvier 2019)
Le maire de Saint-Pierre (La Réunion) a retiré, par un arrêté du 14 octobre 2014, un permis de construire tacite. Le pétitionnaire soutient, tout d’abord, que le maire n’a pas retiré le permis dans le délai légal : celui-ci ne peut être retiré que dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été pris et s’il est illégal (art. L. 424-5, code de l’urbanisme). Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, le maire ne peut retirer un permis de construire, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. Or, dans cette affaire,
la commune établit que l'arrêté du 14 octobre 2014 retirant le permis obtenu le 4 août 2014 a été notifié au pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais elle ne produit pas l'accusé de réception et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la décision de retrait du permis de construire tacite obtenu le 4 août 2014 a été notifiée au pétitionnaire dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. La cour administrative examine ensuite si le permis initial est légal.
Le maire n’a pas à vérifier que celui qui dépose une demande de permis a le titre juridique pour le faire
La demande de permis doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) (art. R. 423-1, code de l’urbanisme). Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Le permis étant accordé sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas au maire de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
Lorsque saisi d'une demande de permis, le maire, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction supplémentaire, sait que la demande de permis repose sur une manœuvre frauduleuse, il doit refuser le permis. Enfin, si après la délivrance du permis, la commune a eu connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut retirer le permis sans condition de délai. Rappelons que la fraude est caractérisée lorsque les pièces du dossier révèlent que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande de permis. En l’occurrence, contrairement à ses dires, il apparaît que le pétitionnaire n’avait pas reçu mandat du propriétaire du terrain pour déposer la demande de permis. La demande repose donc sur une manœuvre frauduleuse. Le maire pouvait retirer le permis à tout moment (CAA Bordeaux 28/06/2018, n° 16BX03538).
Michel Degoffe le 31 janvier 2019 - n°360 de Urbanisme Pratique