Sommaire complet
du 03 avril 2018 - n° 140
-
Administration
-
Contrôles
-
PLU
-
Permis de construire
-
Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 15LY01601 du 7 février 2017.
Urbanisme Pratique n°332 du 26 octobre 2017
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) Estoril a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 63 319,45 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité d'une décision de préemption du 21 juillet 2006.
Par un jugement n° 1204268 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné la commune de Saint-Egrève à verser à la SCI Estoril la somme de 35 279,35 euros assortie des intérêts à compter du 30 novembre 2010.
Procédure devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 11 mai 2015 sous le n° 15LY01601, la SCI Estoril, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°332 du 26 octobre 2017)
Par une délibération du 20 juin 2012, le conseil municipal d'Illats (Gironde) a approuvé le PLU. Un propriétaire conteste le classement de son terrain en zone naturelle (zone N), ce qui le rend inconstructible. Saisie du recours, la cour administrative rappelle la grande marge d’appréciation dont dispose la commune quand elle opère le zonage dans le PLU ou, dit autrement, le faible contrôle qu’exerce le juge sur cette appréciation. "Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) soit de leur caractère d'espaces naturels (…)" (art. R. 123-8, code de l’urbanisme).
Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire à l'urbanisation. Une telle appréciation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Dans cette affaire, le projet d'aménagement et de développement durable retient, au nombre de ses objectifs, celui de la protection du potentiel agronomique des terres en AOC non utilisé qui passe par la préservation de leur éventuelle évolution vers l'espace agricole, ainsi que celui de la maîtrise de la croissance des hameaux en limitant strictement leur capacité d'accueil, afin de résister à la pression de l'urbanisation pavillonnaire. Or, les parcelles en cause ne sont pas situées dans le hameau du Merle, mais en sont séparées par deux voies communales. Si elles ne sont pas plantées en vigne, elles présentent néanmoins un caractère rural et sont situées dans la zone AOC des Graves. Dans ces conditions, compte tenu de la volonté communale de limiter strictement la croissance des hameaux, et alors même qu'une urbanisation diffuse a été engagée le long de la voie communale n° 14, le classement en zone Nv, correspondant à un secteur de protection du potentiel viticole, n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation (CAA Bordeaux 7/02/2017, n°15LY01601).
Michel Degoffe le 26 octobre 2017 - n°332 de Urbanisme Pratique