Sommaire complet
du 03 avril 2018 - n° 140
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Administration
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Contrôles
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PLU
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Permis de construire
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Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 15NT01067 du 1er février 2017.
Urbanisme Pratique n°332 du 26 octobre 2017
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire de Bricqueville-sur-Mer a refusé un permis de construire une habitation à M. F...sur un terrain cadastré section BC n° 444 situé aux Salines, dont ils sont propriétaires.
Par un jugement n° 1401620 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2015 et des mémoires enregistrés les 23 septembre 2015 et 19 octobre 2015, M. et MmeD..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°332 du 26 octobre 2017)
Par arrêté du 3 juillet 2014, le maire de Bricqueville-sur-Mer (Manche) a refusé un permis de construire une habitation. Le pétitionnaire attaque ce refus et le tribunal administratif rejette le recours. Le pétitionnaire fait appel. La commune présente un mémoire en défense devant la cour administrative d’appel. Le pétitionnaire soutient qu’il est irrecevable car il a été présenté par le maire qui n’avait pas reçu délégation du conseil municipal pour représenter la commune en justice. La cour administrative rejette cet argument : par une délibération prise au cours de sa séance du 3 avril 2014, le conseil municipal a notamment délégué au maire, pour la durée de son mandat, le pouvoir de défendre la commune dans les actions intentées contre elle en justice. Puis, par une délibération du 25 septembre 2014, le conseil municipal a autorisé son maire à ester en justice pour les litiges opposant la commune au pétitionnaire.
Ce dernier soutient ensuite que le refus de permis n’est pas motivé comme l’exige l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme :"Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. (…)". Là encore, la cour rejette l’argument. Le maire a suffisamment motivé sa décision : il cite l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme (loi littoral) sur lequel il s'est fondé pour refuser le permis de construire en litige ; il indique l'objet de la demande, et précise que le lieu-dit Les Salines est une zone d'urbanisation diffuse et que toute construction sur le terrain litigieux constituerait une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant pas en continuité du "village existant au sens de la loi littoral" ; ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit en constituant le fondement.
Enfin, si le maire a indiqué dans son courrier du 22 août 2014 qu'il "valide les décisions prises par la direction départementale des territoires et de la mer en fonction de la cartographie établie par les services de l'Etat", il a également indiqué prendre ses décisions en application de la loi et de la jurisprudence existante au regard des cartographies mises à sa disposition ; ainsi, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en matière d'urbanisme. De plus, il ne ressort pas de la décision elle-même (le refus de permis du 3 juillet 2014), qui avait au demeurant été prise avant le courrier litigieux, que le maire se serait cru lié par l'avis des services de l'Etat (CAA Nantes 1er/02/2017, n°15NT01067).
Michel Degoffe le 26 octobre 2017 - n°332 de Urbanisme Pratique