Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 15NT02583 du 22 mars 2017.
La cour administrative rejette l’argument : les membres du conseil municipal ont été convoqués dans le délai de cinq jours francs à la séance du conseil municipal. Ils ont eu connaissance avant l'adoption de la délibération portant approbation du PLU d'une notice explicative détaillée leur donnant toute information utile pour appréhender le contexte, comprendre les motifs des mesures envisagées et apprécier les implications de leur décision. Les attestations produites le 27 février 2017 par des conseillers municipaux précisent que la notice explicative était jointe aux convocations. Enfin, il n’est pas établi que l'ensemble du PLU n'aurait pas été mis à disposition des élus antérieurement à la séance du conseil municipal ou que l'accès au PLU aurait été refusé à un ou plusieurs conseillers municipaux qui en auraient fait la demande (CAA 22/03/2017, n°15NT02634).
La participation du maire au vote adoptant le PLU n’est pas forcément illégale au motif que le PLU classe en zone constructible un terrain appartenant à son fils
Par ailleurs, un habitant attaque cette même délibération approuvant le PLU : il soutient que le maire n’aurait pas dû participer au vote car il était en situation de conflit d’intérêts. Rappelons que "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires" (art. L. 2131-11 du CGCT).
Saisie du litige, la cour administrative rappelle que, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, le fait qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt.
Dans cette affaire, le maire a participé à l'adoption d'une délibération qui rend constructible une partie d’une parcelle appartenant à son fils, laquelle était antérieurement classée en zone NC, en déplaçant de façon injustifiée vers l'est la limite séparant le secteur UBb de la zone A. Mais, il n’est pas établi que le maire aurait participé activement aux débats qui n'ont pas porté sur ce point ou ait influencé le vote, qui a recueilli 24 voix pour et 5 abstentions sur 29 votants. La parcelle litigieuse n’est d'ailleurs classée en zone UBb que pour le tiers de sa superficie. Elle se situe à l'extrémité, mais en continuité d'un quartier pavillonnaire densément urbanisé que les auteurs du plan, qui n'étaient pas tenus par les limites parcellaires, ont entendu étendre jusqu'à la limite de la zone agricole. Par ailleurs, la parcelle desservie par les réseaux n'est pas la seule du secteur à bénéficier d'un classement en zone UBb.
Dans ces conditions, la seule circonstance que le maire ait participé au vote ne suffit pas à établir que les dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues (CAA Nantes 22/03/2017, n° 15NT02583).
Michel Degoffe le 09 novembre 2017 - n°333 de Urbanisme Pratique
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