Cour Administrative d’Appel de Douai n° 13DA02152 du 5 mars 2015.
Urbanisme Pratique n°286 du 24 septembre 2015
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la commune de Veules-les-Roses, par Me C...D...;
La commune de Veules-les-Roses demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1200569 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme B...A..., le certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 19 décembre 2011 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance, y compris la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article R. 761-1 du même code ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu’en vertu de l’article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°286 du 24 septembre 2015)
Le maire de Veules-les-Roses (Seine-Maritime) a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel à un propriétaire. Un voisin attaque cette décision. Il soutient que le maire aurait dû prendre une décision négative, car le terrain n’est pas desservi par une voie présentant toutes les garanties de sécurité. Le maire aurait dû délivrer un certificat négatif dès lors que le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité (art. R. 111-2, code de l’urbanisme) ou même en se fondant sur le POS qui dispose que pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Par ailleurs, les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et ramassage des ordures ménagères. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance de la circulation générale et de celle du trafic accédant de façon à éviter toute réduction de sa fluidité et tout danger pour la circulation générale.
La cour administrative constate que la voie en cause ne permet pas à deux voitures de se croiser. Mais, elle ne dessert que sept habitations. En outre, le propriétaire a destiné une partie de la parcelle objet du litige à la réalisation d'une aire de retournement ce qui va permettre l’accès des services d’incendie. Enfin, le projet consiste à construire deux maisons, ce qui ne modifiera pas la circulation (CAA Douai 5/03/2015, n°13DA02152).
Michel Degoffe le 24 septembre 2015 - n°286 de Urbanisme Pratique