Cour Administrative d’Appel de Douai n° 14DA01249 du 30 avril 2015.
Selon la cour, il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé. Si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du PLU.
Il ressort notamment du compte-rendu de la délibération du conseil municipal du 1er août 2009 prescrivant l'élaboration du PLU, que le conseil municipal a retenu comme objectifs poursuivis par la commune : "préserver l'environnement, maîtriser la croissance et prévoir sur 15 ans" ; ces mentions, même éclairées par les notes prises au cours du conseil municipal, ne permettent pas d'établir, compte tenu de leur caractère général, que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du PLU. Il n’apparaît pas qu'une autre délibération aurait déterminé ces objectifs avant la concertation prévue avec le public.
L'absence de définition des objectifs du PLU et de débat sur ceux-ci étant de nature à affecter le contenu même du plan, notamment en ce qui concerne les orientations et les partis d'aménagement retenus, la commune ne peut pas soutenir que ce vice aurait seulement affecté le déroulement de la procédure préalable sans exercer d'influence sur le sens de la délibération contestée du 7 décembre 2012 approuvant le PLU (CAA Douai 30/04/2015, n°14DA01249). La délibération approuvant le PLU doit donc être annulée.
Michel Degoffe le 08 octobre 2015 - n°287 de Urbanisme Pratique
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