Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 09LY00881 du 2 mars 2010.
Urbanisme Pratique n°175 du 09 septembre 2010
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour la SOCIETE SAHELAC, dont le siège est La Croix d’Aiguebelette à Bourgneuf (73390), et Mme Danielle A, domiciliée ... ;
La SOCIETE SAHELAC et Mme A demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0801043 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac a délivré un permis de construire à M. B et Mme C ;
2°) d’annuler ce permis de construire ;
3°) de condamner le défendeur à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du
code de l’urbanisme : Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°175 du 09 septembre 2010)
Par un arrêté du 26 octobre 2007, le maire de Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie) a délivré un permis de construire qu’un voisin attaque. Ce requérant n’a pas présenté son recours dans les deux mois à compter du premier jour d’affichage du permis sur le terrain. La commune soutient donc que le recours est irrecevable. A cela, le requérant répond que l’affichage était irrégulier, ce qui a pour conséquence que le délai de recours n’a pas commencé à courir. La cour administrative rejette cet argument. Le requérant soutient, par ailleurs, que cet affichage était illisible mais sans le prouver alors qu’un constat d’huissier précise que le panneau était bien visible depuis la voie publique. Certes, il manquait une mention sur le panneau : en effet, l’affichage doit mentionner également l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (article R. 600-1 du code de l’urbanisme). Faute de quoi, le recours serait irrecevable. Mais l’omission de cette mention, pourtant obligatoire, ne rend pas irrégulier l’affichage et donc le délai de recours de courir (CAA Lyon 2/03/2010, n° 09LY00881).
Michel Degoffe le 09 septembre 2010 - n°175 de Urbanisme Pratique