Sommaire complet
du 05 juillet 2021 - n° 176
-
Contrôle et contentieux
-
Domaine
-
PLU
-
Permis de construire
-
SCoT
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 19LY03239 du 25 août 2020.
Urbanisme Pratique n°404 du 04 février 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Vert Epsilon et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Neuvecelle a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ensemble la décision du 27 juillet 2018 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1806010 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 août 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2020, qui n'a pas été communiqué, la SARL Vert Epsilon et M. C... B..., représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°404 du 04 février 2021)
Par délibération du 5 avril 2018, le conseil municipal de Neuvecelle (Haute-Savoie) a approuvé la révision générale du PLU. Un propriétaire attaque cette délibération. Il soutient qu’elle est irrégulière car le PLU approuvé n’est pas celui qui a été soumis à l’enquête publique. La cour administrative rappelle que la commune peut modifier le PLU après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique (art. L. 153-21, code de l’urbanisme).
La cour constate que les modifications entrent dans ces exceptions : celles-ci ont porté le plus souvent sur des ajustements ou des ajouts limités au règlement et au rapport de présentation. S'agissant du zonage, les quelques modifications ont porté sur un faible nombre de parcelles, les surfaces devant être urbanisées ayant augmenté d'un hectare, soit une superficie très faible par rapport à la taille et aux caractéristiques de la commune. Le propriétaire fait valoir que le projet adopté prévoit de retarder l'urbanisation du secteur de Milly, qui avait été identifié par le PADD comme un des trois secteurs porteurs d'aménagement à dynamiser. Mais, il ne s'agit que d'un décalage de deux années de l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur. De même, si l'OAP n° 6 a été supprimée, celle-ci ne portait que sur un terrain d'une superficie de 3,4 hectares, où n'était envisagée que la construction de sept logements. Dans ces conditions, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, les modifications apportées au projet de PLU n’en ont pas modifié l'économie générale.
Observations : des modifications peuvent procéder de l’enquête publique sans que le commissaire-enquêteur les aient proposées (CAA Lyon 25/08/2020, n° 19LY03239).
Michel Degoffe le 04 février 2021 - n°404 de Urbanisme Pratique