Sommaire complet
du 05 juillet 2021 - n° 176
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Contrôle et contentieux
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Domaine
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PLU
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Permis de construire
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SCoT
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 18LY04644 du 25 août 2020.
Urbanisme Pratique n°405 du 18 février 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 août 2016 par lesquels le maire de Lyon s'est opposé à leurs déclarations préalable de travaux, ainsi que les décisions du 5 décembre 2016 rejetant leur recours gracieux.
Par deux jugements n° 1700926 et 1700928 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, sous le n° 18LY04644, M. A... et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700926 du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 et la décision du 5 décembre 2016...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°405 du 18 février 2021)
Le maire de Lyon s'est opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par un propriétaire qui voulait régulariser des travaux réalisés sans autorisation (travaux de déplacement et de création de fenêtres de toit). Le maire s’est opposé à cette déclaration en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en vertu duquel le maire doit refuser le permis si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Le maire a fondé sa décision sur deux motifs : 1/ le règlement sanitaire départemental exige une hauteur sous plafond de 2,30 mètres ; 2/ l'accès des services de secours et la possibilité d'évacuation en cas d'incendie ne semblent pas garantis. Le maire s’est prononcé ainsi car selon les services de la...
Michel Degoffe le 18 février 2021 - n°405 de Urbanisme Pratique