Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 13MA02884 du 13 mars 2014.
Urbanisme Pratique n°286 du 24 septembre 2015
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) El Pa d’Avui, dont le siège est route de Rivesaltes à Saint-Estève (66240), par la SCP B. Fita-C. Bruzi ;
la société El Pa d’Avui demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1103014 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du maire de Perpignan du 11 janvier 2011 majorant de trois mois le délai d’instruction de sa demande de permis de construire et, d’autre part, de l’arrêté dudit maire Perpignan du 14 avril 2011 lui refusant la délivrance d’un permis de construire pour le réaménagement et l’extension de locaux commerciaux ;
2°) d’annuler ces décisions...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°286 du 24 septembre 2015)
Saisi d’une demande de permis de construire déposé le 16 décembre 2010, le maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a indiqué, tout d’abord, que le délai d’instruction était de trois mois sauf si, dans le mois suivant le dépôt de sa demande, étaient réclamées au pétitionnaire des pièces manquantes. Par courrier daté du 11 janvier 2011, envoyé par lettre recommandée le 18 janvier 2011 et reçu par le pétitionnaire le 20 janvier 2011, le maire a demandé des pièces complémentaires et a fixé un nouveau délai d’instruction. Puis, par un arrêté du 14 avril 2011, le maire a refusé le permis. Le pétitionnaire attaque cet arrêté soutenant qu’il était titulaire d’un permis tacite à compter du 16 mars 2011 (trois mois après la date de dépôt de la demande le 16 décembre). La cour administrative lui donne raison. En vertu de l’article R. 423-41, « une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ». « Les notifications et courriers sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » (art. R. 423-46). La cour déduit de cet article que la réception de la décision de modification du délai d'instruction par le pétitionnaire dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier de demande, constitue une condition de la légalité de cette décision et qu'une décision de prolongation du délai d'instruction notifiée après l'expiration de ce délai d'un mois est dépourvue d'effet. Le pétitionnaire ayant reçu la demande de pièces complémentaires le 20 janvier 2011, cette demande ne pouvait pas empêcher la naissance du permis tacite acquis le 16 mars. Le refus de permis du 14 avril s’analyse donc en un retrait du permis tacite. Or, lorsque le maire décide de retirer un permis, il doit motiver sa décision et, au préalable, permettre au destinataire du permis, de présenter ses observations écrites ou orales. Le maire n’ayant pas respecté ces formalités, le retrait de permis est illégal (CAA Marseille 13/03/2015, n°13MA02884).
Michel Degoffe le 24 septembre 2015 - n°286 de Urbanisme Pratique