Sommaire complet
du 05 juillet 2021 - n° 176
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Contrôle et contentieux
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Domaine
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PLU
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Permis de construire
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SCoT
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 430754 du 25 novembre 2020.
Urbanisme Pratique n°404 du 04 février 2021
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D... et Marie-Caroline A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille:
- à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 13 avril 2016 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. C... B... un permis de construire portant sur la création d'un logement par changement partiel de destination d'un immeuble ainsi que la décision du 13 juillet 2016 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux et, d'autre part, la décision implicite par laquelle il a délivré à M. B... un permis de construire modificatif ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Marseille de procéder au retrait de l'arrêté du 13 avril 2016 et du permis modificatif tacite, sous astreinte de 100 euros par jour de...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°404 du 04 février 2021)
Par un arrêté du 13 avril 2016, le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis de construire pour réhabiliter des locaux destinés à accueillir un restaurant. Un voisin attaque ce permis. Le projet nécessitait plus qu’un permis de construire. Comme tout établissement qui doit recevoir du public, il devait également obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation (délivrée par le préfet quand il est compétent pour délivrer le permis ou s’il s’agit d’un immeuble de grande hauteur, et par le maire dans les autres cas). L’article L. 425-3 du code de l’urbanisme indique que lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut l’assortir de prescriptions. Le permis de construire mentionne ces prescriptions.
Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 précité devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Dans cette affaire, on était dans cette seconde situation : l’aménagement intérieur était inconnu lors du dépôt de la demande de permis. Dans ce cas, le maire doit, lorsqu’il délivre le permis, mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
Or, le maire n’a pas respecté cette exigence. Il a mentionné dans le permis que son bénéficiaire devrait respecter diverses prescriptions, dont celles qui avaient été formulées par la commission communale d'accessibilité dans son avis du 9 février 2016, lequel faisait état de l'obligation, pour le demandeur, de solliciter l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation. Mais ce simple renvoi à l'avis de la commission communale d'accessibilité ne suffisait pas. Le maire aurait dû expressément indiquer qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devrait être demandée et obtenue pour l'aménagement intérieur de la partie de bâtiment destinée à accueillir un restaurant avant son ouverture au public (CE 25/11/2020, n° 430754, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 04 février 2021 - n°404 de Urbanisme Pratique