Conseil d’État n° 313247 du 27 janvier 2010.
Urbanisme Pratique n°174 du 26 août 2010
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAZAYES-BASSES, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville sis place de l’Hôtel de ville (63230) ;
la COMMUNE DE MAZAYES-BASSES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 11 décembre 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de M. Alain A, a, d’une part, annulé le jugement du 22 mars 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de ce dernier tendant à l’annulation des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE MAYAZES-BASSES en date du 30 octobre 2003 par lesquelles ce conseil municipal a décidé du déclassement d’un bâtiment...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°174 du 26 août 2010)
Par une délibération du 30 octobre 2003, le conseil municipal de Mayazes-Basses (Puy-de-Dôme) décide le déclassement d'un bâtiment anciennement à usage d'école, puis de mairie, et sa vente pour le prix de 53 357 euros. En vertu de l’article L. 2121-30 du CGCT, issu d’une loi du 22 juillet 1983, le conseil municipal est compétent pour décider de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles après avis du préfet. La commune ne peut donc pas prendre une décision de désaffectation des biens affectés aux besoins du service public des écoles élémentaires et maternelles sans avoir recueilli au préalable l'avis du préfet alors même qu’elle serait propriétaire de ce bien. Avant l’entrée en vigueur de cette loi de 1983, c’était l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire qui s’appliquait. En vertu de cette loi, le conseil départemental de l'instruction publique, après avoir pris l'avis des conseils municipaux, déterminait, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre des écoles primaires publiques dans chaque commune. Dans cette affaire, depuis 1952, le bâtiment en cause n'était plus affecté au service public des écoles élémentaires. En 1952, il a dû être soumis à la procédure prévue par l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886 précitée, même s’il n’en subsiste aucune preuve. Mais, que cette procédure ait ou non été alors mise en œuvre, ce bâtiment n'était plus affecté au service public des écoles, lorsque le conseil municipal a décidé, par la délibération du 30 octobre 2003, de procéder à son déclassement. Dès lors, le conseil municipal pouvait, par cette délibération, procéder à son déclassement sans mettre préalablement en œuvre la procédure de désaffectation du service public des écoles désormais prévue par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal pouvait donc déclasser le bâtiment sans recueillir l’avis du préfet (CE 27/01/2010, n° 313247).
Michel Degoffe le 26 août 2010 - n°174 de Urbanisme Pratique