Conseil d’État n° 306122 du 31 mars 2010.
Urbanisme Pratique n°175 du 09 septembre 2010
Vu l’ordonnance du 22 mai 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 mai 2007, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Suzanne A ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, présentée par Mme A, demeurant ... ;
Mme A demande :
1°) l’annulation du jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2003 du maire de la commune de Taulignan déclarant irrecevable la déclaration de travaux qu’elle a présentée ;
2°) l’annulation de cette décision...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°175 du 09 septembre 2010)
Un particulier dépose une déclaration de travaux que le maire de Taulignan (Drôme) déclare irrecevable. Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil d’Etat constate, tout d’abord, qu’elle est irrégulière en la forme. « Toute décision prise par une autorité administrative comme le maire doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (art. 4 loi,12/04/2000). Or, si la qualité du signataire était indiquée (le maire), son nom et son prénom n’apparaissaient pas. Cette omission rend l’arrêté irrégulier.
Par ailleurs, le maire a refusé d’instruire la demande car l’intéressé aurait réalisé, en 1999, des travaux modifiant l'usage du bâtiment pour le rendre habitable...
Michel Degoffe le 09 septembre 2010 - n°175 de Urbanisme Pratique