Sommaire complet
du 02 décembre 2024 - n° 213
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 21LY04040 du 11 janvier 2024
Urbanisme Pratique n°478 du 30 mai 2024
Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 21LY04040 du 11 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le GAEC de B... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Valleiry du 21 décembre 2017 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1803825 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Valleiry du 21 décembre 2017, en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation « environnement - paysage » comporte certaines dispositions, et a rejeté le surplus de la...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°478 du 30 mai 2024)
P Le conseil municipal de Valleiry (Haute-Savoie) a voté une délibération approuvant le PLU. Or, un agriculteur en demande l’abrogation. Le PLU a créé une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « environnement - paysage » qui dispose que « la largeur maximale de chaque serre ne devra pas excéder 40 mètres (soit 5 travées mitoyennes de 8 m environ ou 4 de 10 m). / Un espace d’au minimum 24 mètres de large devra être laissé libre entre chaque ensemble de serres ». L’agriculteur soutient que de telles prescriptions ne peuvent pas figurer dans une OAP et que leur place est dans le règlement. A cet égard, « les OAP comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements […] » (art. L. 151-6, code de l’urbanisme).» Ainsi, « Elles peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics » (art. L. 151-7, code de l’urbanisme). Le règlement du PLU dispose que « Les constructions, installations ou ouvrages agricoles sont autorisés s’ils respectent les orientations définies dans l’OAP thématique « environnement et paysage ».
La cour indique que le règlement du PLU peut renvoyer le soin à une OAP de fixer précisément les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, à condition qu’il y renvoie expressément, de telle sorte qu’il confère alors aux dispositions de l’OAP une valeur réglementaire.
En l’espèce, l’OAP « environnement - paysage » en cause définit le sens d’implantation des serres ainsi que leur dimension. Toutefois, le chapitre 2 du règlement du PLU a renvoyé à cette OAP « environnement - paysage » le soin de définir les caractéristiques des installations ou ouvrages agricoles pouvant être construits dans les secteurs de préservation des corridors écologiques. Aussi, l’OAP n’est pas irrégulière dès lors que le règlement du PLU renvoyait expressément à une OAP le soin de définir ces notions (CAA Lyon 11/01/2024, n° 21LY04040).
Michel Degoffe le 30 mai 2024 - n°478 de Urbanisme Pratique