Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 20MA02052 du 24 septembre 2020

Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B..., représenté par Me A..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Crespian lui a, au nom de l'Etat, délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de création d'un lotissement.
Par un jugement n° 1801529 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 avril 2020;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 16 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Crespian a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisable le projet de M. B...;
3°) d'enjoindre au maire de Crespian, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du maire de Crespian du 16 mars 2018 par laquelle il a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisable le projet de lotissement comportant 17 logements de M. B.... Par un jugement n° 1801529 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme relatif aux certificats d'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L.410, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, (..) elle doit être motivée. ".
Le certificat d'urbanisme négatif litigieux cite les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme selon lesquelles en l'absence de plan local d'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, ainsi que les exceptions à cette règle, mentionnées à l'article L. 111-4 du même code. Il indique, après avoir constaté l'ampleur du projet, à savoir un lotissement comportant 17 logements sur 27 000 m2 que le projet doit être regardé comme une extension de l'urbanisation en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par ailleurs, la mention de ce que le terrain n'est pas desservi par un réseau d'eau potable d'une capacité suffisant mettait M. B... en mesure de critiquer utilement ce motif. Ainsi, le certificat du maire de Crespian comporte les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement et est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation suffisante de la décision du maire de Crespian doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée indique, sans erreur de fait, que le projet de lotissement de M. B... est situé sur un terrain de plus de 27 000 m2. La circonstance que le préfet du Gard ait, dans ses écritures en première instance, fait référence à la superficie des quatre parcelles contiguës non bâties dont M. B... est propriétaire, dont l'une non concernée par le projet, en réponse au moyen tiré de ce que le projet se situe en continuité d'une zone urbanisée, n'est pas de nature à démontrer que la décision du maire, prise au nom de l'Etat, reposerait sur des faits matériellement inexacts.
En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
En l'espèce, le projet de lotissement, situé sur un terrain comportant trois parcelles d'une superficie totale de 27 261 m2, prévoit la création de 17 logements sur plus de 12 000 m² de surface construite. Ce terrain, actuellement non bâti, forme avec la parcelle contiguë au sud-est un vaste ensemble de plus de 4 hectares à caractère agricole et présentant un intérêt paysager, l'une des parcelles étant d'ailleurs classée en appellation d'origine contrôlée " Languedoc ". Dans ces conditions, par son ampleur et par sa situation, ce projet aurait nécessairement pour effet d'étendre les parties urbanisées de la commune et d'accroitre fortement la densité des constructions dans ce secteur. La circonstance qu'un projet de grande ampleur aurait été autorisé par ailleurs sur le territoire de la commune de Crespian est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, ainsi que le tribunal administratif de Nîmes l'a jugé à bon droit, le maire de Crespian n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
Si M. B... invoque également une méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il résulte de l'instruction que le maire de Crespian aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré des dispositions de l'article L. 111-3 du même code, qui suffisait à rejeter sa demande.
Enfin, la décision du maire de Crespian n'est pas fondée sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune adopté dans le cadre de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de l'inopposabilité de ces orientations est donc inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fins d'injonction ainsi que ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décide :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Référence : Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 20MA02052 du 24 septembre 2020.
Urbanisme pratique n° 406 du 4 mars 2021.
Michel Degoffe le 04 mars 2021 - n°406 de Urbanisme Pratique
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