Sommaire complet
du 04 novembre 2024 - n° 212
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 23VE02207 du 25 janvier 2024
Urbanisme Pratique n°477 du 16 mai 2024
Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 23VE02207 du 25 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 091312 17 10035 du 28 avril 2017 du maire de la commune d’Igny concernant des travaux d’extension de la maison d’habitation de M. C... ainsi que la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 91 312 19 10049 du 29 mai 2019 relative à la modification de façade et l’édification d’une clôture en limite séparative de la maison d’habitation de M. C..., d’annuler également les décisions rejetant leurs recours gracieux et, de mettre à la charge de la commune d’Igny la somme de 3 000 euros en application de l’article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°477 du 16 mai 2024)
Le maire d’Igny (Essonne) ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée le 28 avril 2017. Saisie par un voisin, la cour administrative a annulé cette non-opposition en ce qu’elle autorise la création d’une portion d’égout de toit qui se situe à 6 mètres de hauteur. La cour a accordé au pétitionnaire un délai de quatre mois pour solliciter la régularisation de sa déclaration préalable sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. En vertu de cet article, le juge administratif qui est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation d’urbanisme a la possibilité de limiter la portée de l’annulation qu’il prononce, tout en fixant le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation même après l’achèvement des travaux, lorsqu’il constate que le vice n’affectant qu’une partie du projet est susceptible d’être régularisé. Or, dans cette affaire, le voisin a saisi la cour administrative pour qu’elle ordonne au pétitionnaire d’exécuter l’arrêt rendu par les magistrats. La cour administrative constate ainsi que le pétitionnaire n’a pas sollicité la régularisation de sa déclaration préalable dans le délai qui lui était imparti par l’arrêt. Pour autant, cette omission n’amène pas la cour à procéder à l’annulation totale de la non-opposition, ni ne la conduit à ordonner la démolition de la construction, une telle mesure relevant de la compétence du juge judiciaire. En effet, lorsque le pétitionnaire n’a pas demandé la régularisation, la seule conséquence est que le maire doit procéder à une visite des lieux sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme et dresser, en cas de construction non conforme à l’autorisation accordée, un procès-verbal d’infraction au visa de l’article L. 480-1 du même code, éventuellement complété d’un arrêté interrompant les travaux conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 480-2 si ceux-ci ne sont pas achevés. La copie du procès-verbal d’infraction doit être transmise sans délai au ministère public pour décider des suites pénales. En l’espèce, si le maire a bien exercé son droit de visite au domicile du pétitionnaire le 9 novembre 2023, il s’est borné seulement à l’inviter à régulariser la toiture de sa construction par le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable, sans dresser un procès-verbal d’infraction. Dans ces conditions, la cour enjoint au maire de dresser procès-verbal d’infraction relatif à la construction dans un délai de deux mois et de le transmettre au ministère public compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (CAA Versailles 25/01/2024, n° 23VE02207).
Michel Degoffe le 16 mai 2024 - n°477 de Urbanisme Pratique