Sommaire complet
du 01 septembre 2016 - n° 122
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 374338 du 1er octobre 2015.
Urbanisme Pratique n°296 du 03 mars 2016
Vu la procédure suivante :
M. B...et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif accordé par le maire de Toulouse le 25 septembre 2008 à la SCI Square de Jade et la décision du 19 janvier 2009 rejetant leur recours gracieux formé le 24 novembre 2008 contre ce permis. Par un jugement nos 0800567, 0901343 du 9 février 2012, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 12BX00864 du 31 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement du tribunal administratif de Toulouse par la commune de Toulouse.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2013 et 31 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°296 du 03 mars 2016)
Le maire de Toulouse (Haute-Garonne) délivre un permis de construire qu’un voisin attaque. A cette occasion, le Conseil d’Etat applique l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme issu d’une ordonnance du 18 juillet 2013. En vertu de cet article, le juge peut, s’il constate que le permis est affecté d’un vice régularisable, ne pas annuler le permis mais demander au maire de délivrer un permis modificatif pour régularisation. Le Conseil d’Etat relève que l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet ; toutefois, la régularisation n'est possible que si elle porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne remettent pas en cause sa conception générale, par leur nature ou leur ampleur. A ce titre, le seul fait que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence n’exclut pas qu'elles puissent faire l'objet d'un permis modificatif.
Dans cette affaire, la cour administrative avait jugé que la délivrance d’un permis modificatif était impossible : elle avait relevé que les balcons dépassaient en surplomb de 44 centimètres la bande de 17 mètres à l'intérieur de laquelle les bâtiments devaient être implantés en vertu de l'article 7 (UB1) du PLU et que ce dépassement entraînait l'application de la règle selon laquelle la distance minimale d'implantation par rapport aux limites séparatives doit être égale à la hauteur de la construction. La cour en a déduit, du fait que la hauteur des bâtiments était supérieure à cette distance, une méconnaissance des dispositions de l'article 7 (UB1). Elle a enfin relevé, que cette illégalité n'était pas régularisable, car les balcons, compte tenu de leur architecture et de leur inclusion dans les immeubles, en constituaient des " éléments indissociables ". Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement. Une annulation partielle et un permis modificatif sont possibles alors même que celui-ci portera sur l’implantation du bâtiment ou ses dimensions (CE 1er/10/2015, n° 374338).
Michel Degoffe le 03 mars 2016 - n°296 de Urbanisme Pratique