Sommaire complet
du 05 avril 2017 - n° 129
-
Administration
-
Expropriation
-
PLU
-
Permis de construire
-
Responsabilité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 15MA02002 du 13 avril 2016.
Urbanisme Pratique n°311 du 03 novembre 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J... H...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Laval-Pradel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1400487 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération et mis à la charge de la commune de Laval-Pradel la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, sous le n° 15MA02002, la commune de Laval-Pradel, représentée par la SCP d'avocats Tournier-Barnier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2015...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°311 du 03 novembre 2016)
Par une délibération du 27 juin 2013, le conseil municipal de Laval-Pradel a approuvé le PLU. Un propriétaire le conteste, estimant que la commune n’a pas respecté les exigences de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Attaquant la délibération approuvant le PLU, il soulève donc l’illégalité de la délibération antérieure qui a prescrit cette élaboration. En vertu de cet article, la délibération prescrivant la révision du PLU doit porter sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant de réviser son document d'urbanisme et sur les modalités de concertation avec les habitants et les associations locales. La cour administrative relève, tout d’abord, que cette illégalité de la délibération qui prescrit l’adoption ou la révision du PLU peut être soulevée même si la délibération a été adoptée, il y a plus de six mois. L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un PLU ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. Ces dispositions sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une ZAC (art. L. 600-1). Mais, l’obligation de préciser les objectifs de la révision du PLU concerne le contenu même de la délibération prescrivant cette révision, et ne constitue pas une règle de forme ou de procédure de cette délibération, au sens de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. L’irrégularité de la concertation peut donc être soulevée à tout moment.
Une imprécision dans les objectifs de l’adoption du PLU peut rendre celui-ci illégal
La cour administrative constate, ensuite, que dans sa délibération du 21 janvier 2004, le conseil municipal n’a pas suffisamment précisé ses objectifs en entreprenant la révision du PLU. La délibération se borne à indiquer que la révision du document d'urbanisme communal est rendue nécessaire du fait que "le document actuel limite les possibilités d'extension de la commune" et que "certaines dispositions sont à revoir pour les adapter aux objectifs d'aménagement et de développement communaux" ; ces indications sont très générales et n'apportent aucune précision, fut-ce dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en prescrivant cette élaboration.
Enfin, depuis un arrêt de 2011, l’illégalité d’un acte n’entraîne pas forcément son annulation s’il apparaît que cette illégalité n’a pas privé les intéressés d'une garantie ou si elle n’a pas eu d’effet sur l’acte finalement adopté. Mais, selon la cour, la méconnaissance par la délibération des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui, au demeurant, a privé d'une garantie les personnes intéressées, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le contenu du PLU adopté et donc sur le sens de la décision prise au terme de son élaboration. Elle constitue, dès lors, une irrégularité rendant illégal le PLU (CAA Marseille 13/04/2016, n° 15MA02002).
Michel Degoffe le 03 novembre 2016 - n°311 de Urbanisme Pratique