Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 07MA04850 du 4 décembre 2009.
Urbanisme Pratique n°173 du 15 juillet 2010
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée par la société civile professionnelle d’avocats J.L. Bergel et M.R. Bergel, pour M. et Mme A, élisant domicile à ... ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 0605407 du 4 octobre 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d’annulation, d’une part, de l’arrêté du 11 mai 2006 par lequel le maire de Gassin leur avait refusé le permis de construire une maison à usage d’habitation, et d’autre part de la décision du 18 août 2006 par laquelle le même maire avait rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la précédente décision ;
2°) d’annuler les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gassin le versement de 3 000 euros au titre de l’article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°173 du 15 juillet 2010)
Par un arrêté du 11 mai 2006, le maire de Gassin (Var) a refusé un permis de construire une maison. Par une décision du 18 août 2006, le maire a rejeté le recours gracieux contre ce refus de permis. La cour administrative constate que l’intéressé avait fait une première demande de permis le 19 avril 2005 et que le maire l’a refusé le 5 juillet 2005. Le pétitionnaire ne fait état d'aucun changement survenu entre sa première et sa seconde demande comme entre le premier et le second refus dans la législation applicable ou dans les circonstances de fait. Le pétitionnaire a simplement ajouté dans son second dossier de permis une pièce appelée demande de dérogation au regard d'un des motifs du refus opposé le 5 juillet 2005. Par conséquent, le pétitionnaire ne fait que solliciter une nouvelle et bienveillante appréciation de l'administration. La seconde décision du maire est donc purement confirmative de la première. Elle n’est donc pas susceptible de recours. Un justiciable ne peut attaquer que les décisions qui modifient le droit, pas celles qui le confirment. Par ailleurs, l'article R. 421-30 du code de l'urbanisme alors applicable prévoyait que le maire devait notifier sa décision prise sur une demande de permis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette affaire, la commune a notifié le refus du 5 juillet 2005 par remise en mains propres de la décision. Selon la cour, cette notification est régulière. Ce refus comportait la mention des voies et délais de recours. Par conséquent, le délai de recours contentieux qui court à compter d’une notification régulière et de la mention des voies et délais de recours a bien démarré (article R. 421-1, code de justice administrative). La remise en mains propres étant intervenue le 7 juillet 2005, le délai de recours de deux mois était expiré lorsque le pétitionnaire a présenté son recours contre la décision confirmative. La décision confirmative ne peut pas rouvrir le délai de recours contentieux expiré contre le refus initial, devenu définitif. Par conséquent, le recours contre la seconde décision de refus, celle du 11 mai 2006 est tardif (CAA Marseille 4/12/2000, n° 07MA04850).
Michel Degoffe le 15 juillet 2010 - n°173 de Urbanisme Pratique