Sommaire complet
du 02 novembre 2016 - n° 124
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Domaine
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Lotissement
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PLU
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Permis de construire
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Pouvoirs de police
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 13MA04001 du 15 janvier 2016.
Urbanisme Pratique n°300 du 28 avril 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) les Pyramides a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable du 23 mars 2011 ;
2°) de condamner la commune de Boujan-sur-Libron à lui rembourser la somme de 37 339,80 euros qu'elle estime indue, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la réclamation préalable ;
3°) d'enjoindre à la commune de Boujan-sur-Libron d'intégrer le réseau des eaux usées dans son domaine public ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1103334 du 19 septembre...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°300 du 28 avril 2016)
Le maire de Boujan-sur-Libron (Hérault) a délivré une autorisation de lotir et a demandé au lotisseur de financer un équipement propre. Ce dernier doute qu’il s’agisse d’un tel équipement. Aussi, demande-t-il à la commune de lui rendre la somme qu’il a versée. L'article L. 332-15 du code de l'urbanisme définit l’équipement que le maire peut mettre à la charge de celui qui demande un permis. Cela vise tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (art. L. 332-15, code de l’urbanisme). Par conséquent, seul le coût des équipements propres à son lotissement peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou de plusieurs lotissements, ils ne peuvent être qualifiés d’équipements propres au sens de l'article L. 332-15 ; leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur. C’est alors la commune qui doit les supporter.
L'autorisation de lotir du 25 novembre 2004 prévoyait le raccordement du lotissement au réseau d'évacuation des eaux usées grâce à une pompe de relevage et la création d'une canalisation de 160 mm de diamètre. Le permis modificatif, délivré à la demande du lotisseur, le 13 octobre 2005, prévoit un système de raccordement moins coûteux consistant à l'évacuation des eaux usées par système gravitaire dans une canalisation de 200 mm. L'évacuation des eaux usées par canalisation gravitaire nécessite que lesdites canalisations disposent d'un diamètre plus important que dans le cas où l'évacuation se fait par une conduite sous pression. Ainsi, l'augmentation du diamètre de la canalisation répond-elle à la modification du mode d'évacuation des eaux usées faite à la demande de la société pétitionnaire, et ne peut être regardée comme surdimensionnée au regard des besoins du lotissement. Toutefois, il est établi que deux amorces sur la canalisation d'eaux usées ont été prescrites par la commune afin de permettre le raccordement d'autres projets de lotissements situés à proximité. De fait, eu égard à sa longueur et ses caractéristiques, la conduite d'évacuation créée excédait les besoins du seul lotissement et avait vocation, dès l'origine, à desservir une zone plus large. Il ne s’agissait donc pas d’un équipement propre (CAA Marseille 15/01/2016, n°13MA04001).
Rappelons que même si le pétitionnaire, pour obtenir le permis, a accepté de payer une participation, il peut en réclamer la restitution dans les 5 ans à compter du dernier versement (art. L 332-30, code de l’urbanisme).
Michel Degoffe le 28 avril 2016 - n°300 de Urbanisme Pratique