Sommaire complet
du 02 novembre 2016 - n° 124
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Domaine
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Lotissement
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PLU
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Permis de construire
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Pouvoirs de police
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 15NC00281 du 14 janvier 2016.
Urbanisme Pratique n°301 du 12 mai 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête n° 1200346, la société civile immobilière (SCI) DGS Immo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le maire de Moulins-lès-Metz a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été délivré le 18 novembre 2011.
Par une deuxième requête n° 1201653, la SCI DGS Immo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le maire de Moulins-lès-Metz a procédé au retrait du permis de construire tacite du 18 novembre 2011.
Par une troisième requête n° 1303405, la SCI DGS Immo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Moulins-lès-Metz à lui verser une somme de 722 826 euros en réparation des préjudices...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°301 du 12 mai 2016)
Par un arrêté du 15 février 2012, le maire de Moulin-lès-Metz (Moselle) a retiré le permis de construire tacite délivré le 18 novembre 2011. Le maire ne peut retirer le permis de construire que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision (art. L. 424-5, code de l’urbanisme). Or, le titulaire du permis soutient que ce délai de trois mois n’a pas été respecté. La cour administrative rejette l’argument : l’arrêté a été notifié le 16 février à " M. D... " à l'adresse déclarée par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire. Il s'ensuit que le titulaire ne peut soutenir que la personne ayant signé l'avis de réception dans l'encadré relatif au destinataire ou au mandataire de ce destinataire, n'ait pas été M. D... lui-même et que, par conséquent, le permis ne lui a pas été délivré dans les trois mois (CAA Nancy 14/01/2016, n°15NC00281).
Michel Degoffe le 12 mai 2016 - n°301 de Urbanisme Pratique