Sommaire complet
du 03 octobre 2022 - n° 189
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Administration
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Assainissement
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Lotissement
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Permis de construire
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Pénal
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SCOT
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Taxes et redevances
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 21LY00489 du 27 janvier 2022.
Urbanisme Pratique n°431 du 21 avril 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Vallier a accordé à M. B... A... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation avec création d'une surface de 19,5 m2, sur un terrain sis 56 rue Emile Zola, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1902893 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. D..., représenté par Me Boulisset, avocat,
demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°431 du 21 avril 2022)
Le maire de Saint-Vallier (Drôme) a accordé un permis de construire en vue de l'extension d'une maison avec création d'une surface de 19,5 m². Un voisin attaque le permis ; il soutient qu’il est irrégulier car le dossier de demande ne comporte pas de plan spécifique concernant les toitures. Et effet, le projet architectural qui a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, doit comprendre le plan des façades et des toitures et faire apparaître l'état initial et l'état futur (art. R. 431-10, code de l’urbanisme).
Mais, la cour administrative rappelle une règle classique : la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne rend le permis de construire illégal que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont faussé l'appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Ce n’était pas le cas dans cette affaire. Certes, le dossier ne comporte pas de plan spécifique concernant les toitures. Mais, les différents éléments de ce dossier (notamment de la notice architecturale, du plan de masse et du plan des façades) montrent que la construction envisagée comportera un toit composé de deux pans avec des fenêtres de type " velux " qui sera recouvert de tuiles de couleur rouge flammée à l'instar de la construction existante. Ces éléments permettaient au maire d'apprécier en toute connaissance de cause la conformité du projet à la réglementation applicable. Par conséquent, la cour administrative écarte l’argument tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précité (CAA Lyon 27/01/2022, n° 21LY00489).
Michel Degoffe le 21 avril 2022 - n°431 de Urbanisme Pratique