Conseil d’État n° 306992 du 13 novembre 2009.
Urbanisme Pratique n°201 du 10 novembre 2011
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DES BORDES, représentée par son maire ; la COMMUNE DES BORDES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, à la demande de la société Sygma, a annulé le jugement du 14 novembre 2002 du tribunal administratif de Dijon en tant qu’il a rejeté les conclusions de cette société dirigées contre elle, puis l’a condamnée à payer la somme de 164 658,60 euros à la société Sygma et a mis à sa charge les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 074,42 euros ;
2°) statuant au fond, de rejeter la requête de la société Sygma...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°201 du 10 novembre 2011)
A la suite d’inondations dans ses locaux, une société, reprochant l’insuffisance du réseau, attaque la commune, compétente en matière d’assainissement et de récupération des eaux pluviales. Le Conseil d’Etat constate, tout d’abord, que les précipitations n’avaient rien d’exceptionnel, il s’en produit d’identiques toutes les dix ans. Il relève ensuite que la société a subi les dommages en qualité de tiers (ce n’est pas dans l’utilisation du réseau qu’elle a subi ce préjudice). Elle bénéficie donc d’un régime de responsabilité sans faute. Elle n’a pas à prouver que la commune a commis une faute. Il lui suffit d’établir le lien de causalité entre le dommage et l’absence ou l’insuffisance de réseau (CE 13/11/2009, n°...
Michel Degoffe le 10 novembre 2011 - n°201 de Urbanisme Pratique