Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 10BX00219 du 24 janvier 2011.
Urbanisme Pratique n°201 du 10 novembre 2011
Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 janvier 2010 et en original le 2 février 2010, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2010, présentés pour la société en nom collectif S2D CONSTRUCTIONS, dont le siège social est route de Pau à Arros-Nay (64800) ;
la SNC S2D CONSTRUCTIONS demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 1er décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 26 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de Pardies-Piétat a décidé de préempter la parcelle cadastrée AA section n° 70 et d’acheter la parcelle cadastrée section AA n° 77 situées sur le territoire de cette commune ;
2°) d’annuler la délibération contestée...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°201 du 10 novembre 2011)
Par une délibération du 26 avril 2007, le conseil municipal de Pardies-Piétat (Pyrénées-Atlantiques) décide d'exercer le droit de préemption dans la zone d'aménagement différé de Maubec. Une société de construction, qui était titulaire d'une promesse de vente pour la parcelle en cause, saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir. La cour lui donne raison : la commune a méconnu l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme qui précise que le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition, dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix, que le titulaire envisage de proposer, excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des Finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. Dans les zones d'aménagement différé (...), le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. Selon la cour, il résulte de ces dispositions que les conditions de la consultation du service des domaines constituent, lorsqu'elle est requise, ce qui est le cas en l'espèce, une formalité substantielle. Cela signifie que si la consultation n’est pas correctement effectuée, la décision de préemption est illégale. Or, la commune n’a sollicité l'avis du service des domaines que le 26 avril 2007, le jour même de la délibération contestée. Cet avis daté du 2 mai 2007 lui est parvenu le 3 mai 2007, postérieurement à sa délibération. Par conséquent et alors même que cette délibération mentionne une estimation du service des domaines égale à celle donnée le 2 mai 2007, elle est illégale (CAA Bordeaux 24/01/2011, n° 10BX00219).
Michel Degoffe le 10 novembre 2011 - n°201 de Urbanisme Pratique