Conseil d’État n° 327451 du 12 novembre 2009.
Urbanisme Pratique n°202 du 24 novembre 2011
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE COMILUX, dont le siège est 19 rue Sigismond à Luxembourg (L-2537) et pour la SOCIETE CHAVEST, dont le siège est 76-78 avenue des Champs Elysées à Paris (75008) ;
les sociétés requérantes demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le maire de Créteil a rapporté sa précédente décision du 26 décembre 2008 portant renonciation à exercer le droit de préemption de la commune sur l’ensemble...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°202 du 24 novembre 2011)
En principe, c’est le conseil municipal qui est titulaire du droit de préemption. Pour qu’il puisse exercer ce droit, il doit être averti des déclarations d’intention d’aliéner. Le maire doit donc consulter le conseil municipal sur une déclaration d’intention d’aliéner alors même qu’il n’envisage pas de préempter. Rappelons, toutefois, que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d’« exercer, au nom de la commune, les droits de préemption, que la commune en soit titulaire ou délégataire… dans les conditions que fixe le conseil municipal » (art. L. 2122-22-15e, CGCT). Dans l’hypothèse d’une délégation cette fois, bien entendu, le maire n’a plus à saisir le conseil municipal des déclarations d’intention d’aliéner avant de décider de ne pas exercer la...
Michel Degoffe le 24 novembre 2011 - n°202 de Urbanisme Pratique