Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 14LY04021 du 31 mai 2016.
Urbanisme Pratique n°312 du 17 novembre 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, M. et Mme C...et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Claix a délivré un permis de construire à la société HC Résidences pour la création d'un ensemble immobilier de 39 logements, dont 10 logements en locatif social, sur un terrain sis 13 allée du Rachais, à Claix, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Par une seconde demande, M. et Mme C...et M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Claix a délivré un permis de construire modificatif à la société HC...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°312 du 17 novembre 2016)
Par un arrêté du 24 septembre 2011, le maire de Claix (Isère) a délivré un permis qu’un voisin attaque. Il s’appuie sur le PLU qui comporte des dispositions en matière de terrassements : « Dans un souci d'intégration au site, on s'attachera au respect de la configuration originelle des terrains, privilégiant l'adaptation des constructions au terrain d'accueil et non l'inverse. Les mouvements de terre seront autorisés uniquement s'ils répondent à un impératif technique et s'ils sont conçus comme une partie intégrante du projet et un prolongement des constructions, et non pas comme un ouvrage technique isolé ». Or, il ressort notamment des plans de coupes des façades que la construction du "bâtiment collectif" projeté nécessite des déblais d'une profondeur allant jusqu'à 12 mètres ; non seulement les deux niveaux de parcs de stationnement souterrains envisagés, mais également, en certains de ses points, un tiers environ de la hauteur du bâtiment collectif projeté, se situeront en-dessous du niveau du terrain naturel. Ces aménagements impliquent des mouvement de terre qui, par leur importance, excèdent très nettement les seules nécessités de terrassement qu'exige l'édification d'un immeuble dans un terrain en pente, et procèdent principalement du parti architectural retenu, fût-il justifié, selon la notice jointe à la demande, par un souci d'intégration au site.
Dès lors, quand bien même ils sont conçus comme une partie intégrante du projet et un prolongement des constructions, ces déblais, qui ne répondent pas à un impératif technique, ne répondent pas aux dispositions précitées du PLU. En revanche, la profondeur des affouillements prévus pour l'implantation des "bâtiments intermédiaires", qui ne dépasse pas 4,50 m, n'excède pas les impératifs techniques afférents au travail de terrassement requis pour leur construction sur le terrain, compte tenu de la forte déclivité de celui-ci. Les déblais prévus pour cette seconde partie du projet sont conformes aux dispositions précitées du PLU (CAA Lyon 31/05/2016, n°14LY04021).
Michel Degoffe le 17 novembre 2016 - n°312 de Urbanisme Pratique