Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 11NT01817 du 5 avril 2013.
Urbanisme Pratique n°249 du 16 janvier 2014
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me C..., avocate au barreau de Rouen ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0902562 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le préfet du Calvados a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 29 juin 2009 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que Mme A... interjette appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°249 du 16 janvier 2014)
Le préfet du Calvados a accordé, le 29 juin 2009, un permis de construire aux Authieux-sur-Calonne (le préfet était compétent car la commune n’a pas de document d’urbanisme). Puis, le 18 septembre 2009, le préfet a retiré (c’est-à-dire annulé) sa décision. Le préfet, comme le maire, ne peut pas retirer un permis à n’importe quelle condition. Il y a tout d’abord des conditions de forme : le préfet ou le maire doit motiver sa décision, c’est-à-dire indiquer les considérations de droit et de fait qui les conduisent à revenir sur leur décision (loi 11/07/1979). Par ailleurs, avant de prendre une telle décision, le maire ou le préfet doit permettre au bénéficiaire du permis de présenter ses observations écrites ou orales (art. 24 loi du 12/04/2000). Ces formes ont été respectées dans cette affaire : par lettre du 24 août...
Michel Degoffe le 16 janvier 2014 - n°249 de Urbanisme Pratique