Cour Administrative d’Appel de Paris n° 12PA03229 du 11 avril 2013.
Urbanisme Pratique n°248 du 02 janvier 2014
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., l’association Comité de défense d’action et de sauvegarde d’Avon (CDASA), représenté par son président, ayant son siège case postale 18, Maison dans la vallée à Avon (77210), et l’association Fontainebleau Patrimoine, représentée par sa présidente, ayant son siège 104 rue Saint-Merry à Fontainebleau (77300), par MeD... ;
ils demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0905085/4 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Fontainebleau du 18 mai 2009 portant approbation de la modification du plan d’occupation des sols de Fontainebleau-Avon ;
2°) d’annuler cette délibération...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°248 du 02 janvier 2014)
Par une délibération du 18 mai 2009, le conseil municipal de Fontainebleau (Seine-et-Marne) a approuvé la modification du POS de Fontainebleau-Avon. Une association attaque cette délibération. La cour administrative lui donne raison car le conseil municipal n’était plus compétent pour adopter une telle délibération, la compétence ayant été transférée à la communauté de communes dont Fontainebleau est membre. La communauté de communes a pris, lorsqu’elle a été créée en 2000, la compétence pour assurer "les révisions des POS", au sein du groupe "aménagement de l'espace" défini par les dispositions précitées de l'article L. 5214-16 du CGCT. Certes, par une autre délibération du 3 juillet 2008, le conseil communautaire a décidé de modifier l'article 3 de ses statuts pour y préciser que la compétence ainsi transférée ne comprenait pas "les révisions simplifiées et modifications", et a invité les conseils municipaux des communes membres à délibérer dans les mêmes termes. Mais cette délibération aurait dû être transmise au préfet (art. L. 5211-17, CGCT). Cela n’ayant pas été fait, cette délibération n’était pas exécutoire. La compétence n’avait donc pas été retirée à la communauté de communes (CAA Paris 11/04/2013, n° 12PA03229).
Michel Degoffe le 02 janvier 2014 - n°248 de Urbanisme Pratique