Conseil d’État n° 348311 du 17 avril 2013.
Urbanisme Pratique n°248 du 02 janvier 2014
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Ramatuelle, représentée par son maire ;
la commune de Ramatuelle demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 09MA0821 du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, sur requête de M. B...A..., d’une part, a annulé le jugement n° 0603717 du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande présentée devant ce tribunal par M. A...et tendant à l’annulation de la délibération du 18 mai 2006 approuvant son plan local d’urbanisme, d’autre part, a annulé cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de M....
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°248 du 02 janvier 2014)
Par délibération du 18 mai 2006, le conseil municipal de Ramatuelle (Var) a adopté son PLU. Un propriétaire attaque cette délibération soutenant qu’elle est illégale car la délibération du 6 juin 2001, par laquelle la commune avait prescrit l'élaboration de ce plan et fixé les modalités de la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l’urbanisme, n'avait pas défini les objectifs poursuivis et leur définition avait donné lieu à une délibération adoptée ultérieurement. Rappelons que « le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (…) avant : a) toute élaboration ou révision (…) du PLU»...
Michel Degoffe le 02 janvier 2014 - n°248 de Urbanisme Pratique