Cour Administrative d’Appel de Versailles n° 13VE03716 du 23 octobre 2014.
Urbanisme Pratique n°270 du 15 janvier 2015
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE PANTIN, représentée par son maire, par Me Seban, avocat ;
la COMMUNE DE PANTIN demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1301245 en date du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du maire de la COMMUNE DE PANTIN en date du 10 septembre 2012, ensemble sa décision du 21 décembre 2012 rejetant le recours gracieux de la SCI Joutsen ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI Joutsen ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Joutsen la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Joutsen :
Considérant que contrairement à ce que soutient la SCI...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°270 du 15 janvier 2015)
Le maire de Pantin (Seine-Saint-Denis) a décidé de préempter une parcelle. Le propriétaire conteste cette décision. Il soutient notamment que l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales exige que " les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales (…). Ces projets d'opérations immobilières comprennent notamment les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles (art. L. 1311-10). Le propriétaire soutient que ces dispositions ont été méconnues, puisque l'avis du service des domaines ne figure pas dans l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le maire a décidé de préempter la parcelle. La cour administrative rejette l’argument : l'obligation prévue à l’article L. 1311-9 précité ne concerne que les délibérations du conseil municipal relatives à un projet d'acquisition et non l'arrêté décidant la préemption. En revanche, l’arrêté du maire de Pantin était soumis à l’obligation du service des domaines par un autre article : l'article R. 213-21 du code de l’urbanisme en vertu duquel : "Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition (…)". Mais l’arrêté attaqué vise l'avis de ce service (CAA Versailles 23/10/2014, n°13VE03716).
Michel Degoffe le 15 janvier 2015 - n°270 de Urbanisme Pratique