Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n°13BX01748 du 16 octobre 2014.
Urbanisme Pratique n°271 du 29 janvier 2015
Vu, enregistrée le 25 juin 2013, la requête présentée pour Mme B...D...veuveC..., demeurant au..., par MeF... ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1102100 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d’Avensan a accordé à M. E... A...un permis de construire une maison individuelle d’une surface hors oeuvre nette de 98,15 mètres carrés sur un terrain cadastré A n° 1467, situé 23, chemin de la Gare ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avensan une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que par un arrêté du 4 janvier...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°271 du 29 janvier 2015)
Le maire d’Avensan (Gironde) a délivré un permis de construire une maison individuelle. Il a eu tort. Le PLU dispose que "l'emprise au sol correspond à la surface hors œuvre brute (SHOB) du niveau édifié sur le sol et qu’elle est limitée à 40% de la surface des terrains (…)". Le coefficient d'occupation du sol (COS) est fixé à 0,20. Le PLU ajoute que, « conformément à l'article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés ». Or, le terrain d'assiette du projet est issu d'une division enregistrée le 14 novembre 2010. La superficie du terrain avant division était de 1 360 m2, ce qui équivaut à un droit de construire de 272 m2 de SHON (0,20 x 1 360). La construction édifiée sur le terrain préalablement à la division présente une SHON de 120 m2 et une SHOB de 130 m2. Ainsi, la limite de constructibilité résiduelle résultant de l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme est de 152 m2 de SHON (272 -120). Le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 560 m2, conférant à son propriétaire un droit de construire 112 m2 de SHON. Par suite, la construction, qui présente une SHON de 98,15 m2 et une SHOB de 103,32 m2, bien inférieure à la limite fixée par le règlement en termes d'emprise au sol des constructions, est conforme tant aux dispositions de l'article UB 9 qu'à celles de l'article UB 14 du règlement (CAA Bordeaux 16/10/2014, n° 13BX01748).
Michel Degoffe le 29 janvier 2015 - n°271 de Urbanisme Pratique