Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 13BX01923 du 16 octobre 2014.

Le département de la Corrèze demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1101625 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné le département de la Corrèze à verser à la société d’assurances Iard Allianz la somme de 21 493 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident survenu le 30 avril 2008 sur la route départementale 164 à Saint-Merd-les-Oussines ;
2°) de rejeter la demande de la société d’assurances Iard Allianz ;
3°) à défaut, de confirmer la limitation de la condamnation prononcée contre le département à la somme de 21 493 euros ;
4°) de mettre à la charge de la société d’assurances Iard Allianz une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, le 30 avril 2008, un véhicule tractant une semi-remorque chargée de billes de bois, appartenant à la société Creuse transport, a subi une panne de boîte de vitesse alors qu’il traversait la commune de Saint-Merd-les-Oussines ; que la SARL Sarre poids-lourds service a été chargée de le dépanner et, ayant pris cet ensemble en remorque, s’est engagée sur la route départementale n° 164 en direction de Bugeat ; que, dans un virage et après avoir croisé un autre poids-lourd, le tracteur et la semi-remorque en tractage se sont couchés sur l’accotement ; que, par un courrier du 30 mai 2008, le département de la Corrèze a sollicité, auprès de la société Creuse transport, une indemnisation à hauteur de 5 126,32 euros au titre des dégâts causés à la chaussée ; qu’un rapport d’expertise du 5 mars 2009 a été déposé par le cabinet Saretec, mandaté par la société Allianz, assureur de la SARL Sarre poids-lourds service ; que, par lettre du 4 mars 2011, le département de la Corrèze a demandé à la société Allianz de régler la somme de 3 401,27 euros au titre des dommages occasionnés au domaine public routier ; que la société d’assurances Iard Allianz a formé à son tour, le 29 septembre 2010, auprès de la SARL Paris Nord assurances services, assureur du département de la Corrèze, une demande indemnitaire d’un montant de 35 971,65 euros qui a été rejetée le 25 février 2011 ; que cette demande a été explicitement rejetée par le département de la Corrèze selon une décision du 19 septembre 2011 ; que le tribunal administratif de Limoges saisi par la société d’assurances Iard Allianz, a condamné, par jugement n° 1101625 du 16 mai 2013, le département de la Corrèze à lui verser la somme de 21 493 euros au titre des indemnisations versées pour son assuré, avec intérêts à compter de la demande préalable du 16 juin 2011 ; que le département de la Corrèze relève appel du jugement en tant qu’il a retenu sa responsabilité, tandis que la société Iard Allianz demande à la cour de porter l’indemnisation à verser par le département de la Corrèze à la somme de 37 471 euros, avec les intérêts de droit à compter du 30 avril 2008, date du sinistre ;
Sur l’appel principal du département de la Corrèze :
Considérant que pour s’exonérer de sa responsabilité à la suite de l’accident de remorquage subi par la société Sarre poids-lourds service pendant qu’elle utilisait la route départementale 164, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure ;
Considérant que si le département de la Corrèze fait valoir que le rapport d’expertise du 5 mars 2009 diligenté à la demande de la compagnie d’assurances de la société Sarre poids- lourds service est dépourvu de tout caractère contradictoire, il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations de ce même rapport, que deux représentants du conseil général de la Corrèze ont assisté à la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 16 septembre 2008 sur les lieux de l’accident ; que le même jour, l’un des représentants du département a signé le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages », en faisant une observation relative à la collecte d’une partie des eaux provenant du champ en amont de la route dans une saignée ; que, dans ces conditions, même si l’expertise n’avait qu’un caractère amiable et avait été diligentée par les assureurs, elle pouvait, après avoir été soumise au débat contradictoire, être prise en compte par les premiers juges pour établir les faits ;
Considérant que si le département de la Corrèze fait valoir que l’accident est intervenu alors que le convoi roulait sur le bas côté de la route pour permettre le croisement d’un autre poids-lourd, comme en témoigneraient les traces de pneu sur l’accotement, les photographies qu’il produit ne permettent pas d’étayer cette hypothèse, qui contredit les déclarations du chauffeur du camion, rappelées par le rapport d’expertise, selon lesquelles après avoir manoeuvré pour laisser passer un autre camion, il a repris sa voie de circulation et a brusquement senti un basculement de la semi-remorque au moment où celle-ci se trouvait au milieu de la courbe ; que dans ces conditions, l’imputabilité de l’accident à l’état de la chaussée doit être admise ;
Considérant que le département de la Corrèze soutient également que la présence d’un aqueduc sur le lieu même de l’accident n’est pas établie et que la reprise ponctuelle du revêtement de la chaussée à plusieurs mètres du lieu de l’accident ne peut caractériser une fragilité de la route pouvant expliquer le sinistre ; que toutefois, il résulte de l’instruction que l’aqueduc busé et enterré se trouve bien à l’endroit de l’accident, là où a été constatée la détérioration de la chaussée ; que le procès-verbal de constatations contradictoire mentionne l’écoulement des eaux venant d’une parcelle en amont, le représentant du département notant
qu’une saignée récupère toutefois une partie des eaux provenant de ce
champ ; que le procès-verbal et l’expertise, et notamment les photographies qu’elle comporte, établissent également que la route est à cet endroit en dévers et que la chaussée présente des fissures anciennes suivant le profil en long ;
Considérant que, dans ces conditions, le département de la Corrèze n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la route départementale ; que, par suite, c’est par une exacte appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont retenu la responsabilité du département de la Corrèze dans la survenue de l’accident ;
Considérant enfin que si le département de la Corrèze fait valoir que la victime a commis une faute à l’origine de l’accident, susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, il résulte du rapport d’expertise et du procès-verbal signé le 16 septembre 2008 que le poids du convoi, et plus particulièrement la valeur maximale répartie par essieu, n’excédait pas la charge que peut supporter une route départementale normalement entretenue, alors que la voie départementale n° 164 ne comportait aucune limitation de tonnage pour les poids-lourds ; qu’il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la société Sarre poids-lourds service aurait dû demander une autorisation préalable de circulation en application de l’article R. 433-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable avant de prendre en dépannage le camion semi-remorque accidenté, ou que le convoi ait dépassé la longueur prévue par l’article R. 321-14 du code de la route ; qu’il n’est pas davantage démontré que le dépanneur aurait commis une imprudence ou une faute en procédant au tractage de l’ensemble routier sans en séparer les parties ; que par suite, aucune faute de nature à exonérer le département de sa responsabilité ne peut être retenue ;
Sur l’appel incident de la société d’assurances Iard Allianz :
Considérant que si la société d’assurances soutient que le tribunal a insuffisamment évalué le préjudice dont elle demande à être indemnisée, il résulte de l’instruction qu’elle n’a produit que deux quittances subrogatives, la première en date du 20 février 2012 attestant qu’elle avait versé à la société Axa assurances, assureur de la société Creuse transport, la somme de 17 011 euros, laquelle représente les frais de remise en état du tracteur routier, la seconde, du 21 mars 2012, attestant qu’elle a versé la somme de 4 482 euros, qui correspond à une perte d’exploitation, au bénéfice de la société Creuse transport ; qu’elle ne saurait utilement se prévaloir de documents faisant état des autres préjudices qu’elle aurait indemnisés, notamment de ses propres correspondances, évoquant l’indemnisation de Groupama, assureur de la remorque, à hauteur de 8 977,65 euros et le versement de frais de remorquage à la société Sarre poids-lourds pour 5 501 euros, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés de quittances ; qu’elle n’explique en rien la demande d’une somme de 1 500 euros au titre d’une franchise ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a limité la condamnation du département de la Corrèze à la somme de 21 493 euros ; que la société Iard Allianz n’est pas davantage fondée à réitérer sa demande d’intérêts à compter de la date du sinistre, alors que le tribunal a fixé à bon droit le point de départ des intérêts à la date de réception de sa demande préalable ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le département de la Corrèze n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l’a condamné à verser la somme de 21 493 euros à la société d’assurances Iard Allianz ; que cette société n’est pas fondée, dans son appel incident, à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment évalué son préjudice ;
Décide :
Article 1er : La requête du département de la Corrèze et l’appel incident de la société d’assurances Iard Allianz sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la société d’assurances Iard Allianz tendant à la condamnation du département de la Corrèze au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Référence : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 13BX01923 du 16 octobre 2014.
Urbanisme pratique n° 270 du 15 janvier 2015.
Michel Degoffe le 15 janvier 2015 - n°270 de Urbanisme Pratique
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