Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 13NT00430 du 24 octobre 2014.
Urbanisme Pratique n°270 du 15 janvier 2015
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche, représentée par son président en exercice, par Me Raoul, avocat au barreau de Paris ;
la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1201132 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l’arrêté du 2 mai 2011 du maire de Longny-au-Perche accordant à la communauté de communes du Pays de Longny-au-Perche un permis de construire en vue de la restructuration et de la transformation d’un immeuble, situé 2, rue du square Eugène Cordier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°270 du 15 janvier 2015)
Par un arrêté du 2 mai 2011, le maire de Logny-au-Perche (Orne) a délivré un permis de construire à une communauté de communes qui souhaitait restructurer et transformer un immeuble. Il a eu tort. Il aurait dû refuser le permis en se fondant sur l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en vertu duquel le maire doit refuser le permis si le projet par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le projet est situé dans la zone classée Ua par le PLU, laquelle, selon le règlement de ce plan, "représente le centre bourg qui est principalement affecté aux commerces, à l'artisanat et à l'habitat. (…) Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre de qualité qui mérite d'être préservé. Les constructions définissent un tissu riche de diversité dont l'intérêt architectural mérite une mise en valeur. La règlementation autorise le renforcement de l'habitat et le développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes." Or, le bâtiment de la communauté de communes destiné à accueillir ses services, d'une longueur de 30 mètres environ, est surmonté à l'ouest d'une imposante partie cubique et comporte une toiture en zinc et des menuiseries en aluminium. Par ailleurs, l'architecte des bâtiments de France a relevé dans son avis "la hauteur encore importante du volume couvert en toit-terrasse par rapport aux autres constructions de la rue". Eu égard à ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur, ce bâtiment, dont la partie haute se situe, en outre, dans le champ de visibilité d'une église classée au titre des monuments historiques, est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-21 (CAA Nantes 24/10/2014, n°13NT00430).
Michel Degoffe le 15 janvier 2015 - n°270 de Urbanisme Pratique