Sommaire complet
du 15 janvier 2011 - n° 60
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Contrôle et contentieux
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Documents d'urbanisme
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Domaine
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Financements
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Lotissement
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Préemption
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Responsabilité pénale
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Travaux
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 07MA03315 du 18 décembre 2009.
Urbanisme Pratique n°170 du 04 juin 2010
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Letessier, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0401555-0401554 du
tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2007 qui a rejeté ses demandes d’annulation des décision du maire de la commune de Murviel-lès-Béziers d’exercer un droit de préemption sur trois parcelles cadastrées A0181, A0182 et A0193 dont il s’était initialement porté acquéreur ;
2°) d’annuler les décisions du maire en date du 21 janvier 2004 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de lui proposer, en exécution de cette annulation, d’acquérir les dites parcelles ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-lès-Béziers la somme de 1 500 euros au titre de l’article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°170 du 04 juin 2010)
Par deux décisions du 21 janvier 2004, le maire de Murviel-lès-Béziers (Hérault) a décidé de préempter plusieurs parcelles. L’acquéreur évincé attaque ces décisions. Le maire n’a pas utilisé son traditionnel droit de préemption urbain mais un droit de préemption particulier. Afin de protéger la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non (art. L. 142-1, code de l’urbanisme). A l’intérieur de ces zones, il dispose ensuite d’un droit de préemption. Mais, la commune peut se substituer à lui s’il n’en fait pas usage. La cour administrative rappelle que les décisions de préemption prises sur le fondement de cet article doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l'ouverture ultérieure de ces espaces au public. Dans cette affaire, la commune n’a pas apporté ces justifications. Les décisions de préemption interviennent dans la continuité du projet antérieur de réalisation de sentiers de découverte des paysages naturels et bâtis autour du village médiéval de Murviel-lès-Béziers, en permettant des vues d'ensemble sur les espaces de maquis, de garrigues et de vallées et des vues plus rapprochées sur d'anciens pigeonniers, dont celui des Canudelles situé sur les parcelles préemptées. Pour mener à terme ce dernier aspect du projet, qui concerne en partie les parcelles préemptées, la commune veut réaliser un aménagement des abords de ce pigeonnier, qu'elle souhaite restaurer, pour permettre sur le site une présentation historique des activités colombophiles traditionnelles de la région. Dans ces conditions, le projet de la commune tend principalement à la création d'itinéraires de randonnées et de découverte des paysages et des constructions traditionnelles remarquables et tend donc à l'ouverture au public de parcelles jusqu'alors privées. Mais le projet ne s'accompagne d'une volonté affirmée de la commune de préserver les caractéristiques naturelles de ces parcelles, dont les particularités permettraient de les inclure dans les espaces sensibles, que les dispositions précitées du code de l'urbanisme ont principalement pour objet de protéger. La décision du maire était donc illégale (CAA Marseille 18/12/2009, n° 07MA03315).
Attention : le maire ne peut exercer ce droit de préemption environnemental que si le département y renonce. Ensuite, ce droit est subordonné à deux conditions cumulatives : ouverture au public et préservation des espaces naturels sensibles.
Michel Degoffe le 04 juin 2010 - n°170 de Urbanisme Pratique