Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 09MA02081 du 7 novembre 2011.
Urbanisme Pratique n°223 du 08 novembre 2012
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. et Mme Charles A, élisant domicile ... par Me Suissa, avocat ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0504595 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce que la commune de Marseille soit déclarée responsable des dommages subis par leur maison le 19 septembre 2000 à la suite d’une crue du cours d’eau du Jarret et à la condamnation de la commune de Marseille à leur verser la somme de 94 667,82 euros en réparation du préjudice subi, et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour déterminer le montant de ce préjudice ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance, tout en portant désormais leur demande d’indemnisation à la somme de...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°223 du 08 novembre 2012)
Le propriétaire dont la maison a été inondée à la suite de crues demande réparation à la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône). Il soutient que les travaux de cuvelage du cours d'eau du Jarret, réalisés sur un tronçon de 650 m situé en aval de sa propriété, auraient fait obstacle à l'écoulement naturel des eaux, et causé l'inondation de sa maison, lors de crues liées à de fortes pluies. La cour constate que le propriétaire a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage puisque celui-ci avait pour objet d'assurer une meilleure fluidité des eaux en aval de sa propriété. Le propriétaire bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute : il n’a pas à prouver que la commune a commis une faute pour obtenir réparation. Mais la cour rejette l’action car une note de la direction de l'eau de la communauté urbaine de 2006 indique que ces travaux...
Michel Degoffe le 08 novembre 2012 - n°223 de Urbanisme Pratique