Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 10MA00406 du 20 décembre 2011.
Rappelons que selon l’article L. 600-2, lorsque le juge a annulé un refus du maire à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (permis ou déclaration préalable), le maire ne peut pas opposer un nouveau refus à la demande de l'intéressé ou l’assortir de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d'urbanisme intervenues après la date d'intervention de la décision annulée sous réserve toutefois que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire confirme sa demande dans les six mois à compter du jour où il a reçu notification de l'annulation. Mais, dans cette affaire, le premier refus opposé par le maire n’avait pas été annulé par le juge mais retiré par le maire. La cour administrative juge que l’article L. 600-2 pose des règles dérogatoires qui doivent donc être interprétées strictement : elles visent l’annulation par le juge pas le retrait par le maire.
Le maire ne devait pas surseoir à statuer alors même que finalement le permis n’aurait pas pu être délivré
Le maire a différé sa réponse en se fondant sur l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme en vertu duquel « à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU, le maire peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Le projet en litige porte sur la construction d'une villa développant une SHON de 250 m², sur un seul niveau, et d'une piscine, sur un terrain d'assiette d'une superficie de 5 000 m², desservi par une voie privée fermée par un portail desservant également dix autres terrains sur lesquels sont implantées des constructions. Le terrain d'assiette, vierge de toute construction, est destiné à être classé par le futur PLU en zone naturelle protégée, dont le règlement prévoit l'interdiction des constructions et installations de toute nature à l'exception des agrandissements limités de constructions existantes.
La cour constate donc que le permis de construire demandé le 3 novembre 2004 n’aurait pas pu être délivré sur le fondement du futur PLU approuvé le 18 mai 2006. Mais, telle n’est pas la question posée au juge : il n’est pas saisi d’un recours contre un refus de permis mais contre un sursis à statuer. La Cour estime que ce sursis est illégal car il ne répond pas aux conditions de l’article L. 123-6 précité : pour que cet article soit applicable, il ne faut pas une simple contrariété avec le projet de PLU ; mais il faut que le projet compromette l’exécution du futur PLU. Ce n’était pas le cas compte tenu de la superficie et de la hauteur limitées de la construction en litige et dès lors que le terrain d'assiette est entouré sur trois de ses côtés de terrains bâtis (CAA Marseille 20/12/2011, n° 10MA00406).
Le sursis étant annulé, le pétitionnaire pourra dans les six mois présenter une nouvelle demande de permis qui devra, conformément à l’artice L. 600-2 précité, être examinée au regard du PLU antérieur.
Michel Degoffe le 08 novembre 2012 - n°223 de Urbanisme Pratique
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