Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 10LY01629 du 28 février 2012.
Urbanisme Pratique n°224 du 22 novembre 2012
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour Mme Colette A, domiciliée 2149 La Grimaury à Plottes (71700) ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0801024 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l’annulation la délibération en date du 5 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Jambles a approuvé le plan local d’urbanisme de ladite commune en tant qu’il classe ses parcelles A578 et A579 en zone N ;
2°) d’annuler dans cette mesure la délibération attaquée ;
3°) de condamner la commune de Jambles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que par jugement en date du 20 mai 2010 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme A qui demandait l’annulation de la...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°224 du 22 novembre 2012)
Un propriétaire conteste le classement en zone N de sa parcelle dans le PLU de la commune de Jambles (Saône-et-Loire) adopté par délibération du conseil le 5 mars 2008. La cour administrative rejette le recours constatant que le classement en zone N correspond au parti d’aménagement retenu dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Il appartient aux auteurs du PLU de déterminer le parti d'aménagement en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer le zonage et les possibilités de construction. Pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, la commune n’est pas liée, par les modalités existantes d'utilisation des sols. L'un des enjeux majeurs du PADD retenu par le conseil municipal est de limiter le nombre des habitants de la commune ..
Michel Degoffe le 22 novembre 2012 - n°224 de Urbanisme Pratique