Conseil d’État n° 324310 du 30 décembre 2011.
Mais, le Conseil d’État rejette cet argument car en matière d’urbanisme, le législateur a posé des règles différentes : « l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un SCOT, d'un POS, d'un PLU, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause (art. L. 600-1, code de l’urbanisme). Le législateur a voulu éviter que des permis soient menacés par la contestation d’irrégularités formelles de documents d’urbanisme anciens. À cette impossibilité de contester un document d’urbanisme pour un vice de forme (la contestation au fond est, elle, indéfiniment possible), l’article L. 600-1 apporte deux exceptions : s’il y a méconnaissance substantielle ou violation des règles de l'enquête publique sur les SCOT, les PLU et les cartes communales ou si le rapport de présentation ou des documents graphiques fait défaut.
L’arrêt en cause mérite de retenir l’attention : le Conseil d’État considère que le plan de prévention des inondations constitue un document d’urbanisme entrant dans le champ d’application de l’article L. 600-1. Par conséquent, le justiciable ne pouvait pas en 2007 contester pour un vice de forme la légalité d’un plan adopté en 2004. Le Conseil d’État déduit cette solution de la lecture de l’article L. 560-2 du code de l’environnement. Selon cet article ces plans ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes ; ainsi, ils déterminent des règles opposables aux demandes de permis de construire (CE 30/12/2011, n° 324310).
Michel Degoffe le 08 novembre 2012 - n°223 de Urbanisme Pratique
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