Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 11LY01303 du 28 février 2012.
Urbanisme Pratique n°224 du 22 novembre 2012
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2011 sous le n° 11LY01303, présentée pour M. Patrice D, domicilié ... par Me Verrier ;
M. D demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0901909 du 24 février 2011 qui, à la demande de et autres, a annulé l’arrêté, en date du 5 novembre 2008, par lequel le maire d’Etivey lui a délivré au nom de l’Etat un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif par , E, C et B ;
3°) de condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que M. D relève appel du jugement, en date du 24 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°224 du 22 novembre 2012)
Le maire d’Etivey (Yonne) a délivré un permis de construire au nom de l’Etat, la commune n’étant pas dotée d’un document d’urbanisme. Saisie d’un recours contre ce permis, la cour administrative constate qu’il est illégal à trois titres. Tout d’abord, le maire est seul chargé de l'administration de la commune, mais il peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (art. L. 2122-18, CGCT). Or, le permis de construire contesté a été signé par le deuxième adjoint, Par un arrêté du 8 avril 2008, le maire a accordé délégation à son adjoint, pour signer toutes les pièces (domaine état-civil, affaires financières et diverses), pour assurer les fonctions et missions relatives à une bonne gestion des affaires communales et pour prendre toutes décisions indispensables (...). C’est sur le fondement de cette délégation que le deuxième adjoint a délivré ce permis. Selon la cour administrative, cette délégation est illégale car dépourvue de toute précision quant aux limites de la délégation conférée à l’adjoint. Elle recouvre ainsi la totalité des fonctions légalement dévolues au maire, ce qui est interdit. En second lieu, selon l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Or, l'implantation de sa façade Nord est nettement écartée de la limite séparative de la propriété sans que ce retrait n'atteigne la distance minimale imposée par la disposition précitée.
Le maire doit vérifier que le projet s’insère, par son esthétique, dans l’environnement
Enfin, le maire doit refuser le permis si le projet par ses dimensions ou son aspect extérieur porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (art. R 111-21). Le terrain d'assiette du projet se situe au centre du village. Certes, il n’a fait l'objet d'aucune protection particulière au titre du livre VI du code du patrimoine relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés. Mais, il n'en présente pas moins une certaine unité architecturale, caractérisée notamment par un bâti resserré de type traditionnel, où prédominent les murs de pierre et les toitures de tuile. Le hangar projeté, de longueur importante et d'une hauteur excédant la quasi-totalité des immeubles environnants, présente des façades essentiellement revêtues d'un bardage métallique non teint et une toiture en tôle de couleur bleu-ardoise, qui seront visibles à distance.
Le maire aurait dû refuser le permis parce que le projet portait atteinte au caractère des lieux avoisinants alors même qu'il jouxte un bâtiment agricole édifié dans les mêmes matériaux (CAA Lyon 28/02/2012, n° 11LY01303).
Michel Degoffe le 22 novembre 2012 - n°224 de Urbanisme Pratique