Sommaire complet
du 15 janvier 2013 - n° 82
-
Domaine
-
Permis de construire
-
Sécurité
-
Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 01MA01106 du 11 juillet 2011.
Urbanisme Pratique n°210 du 29 mars 2012
Vu l’arrêt avant dire droit du 25 mars 2005, par lequel la Cour administrative d’appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête, présentée pour M. et Mme A, tendant à la réformation du jugement du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, annulé la décision implicite de refus opposée par le maire de Castelnau-le-Lez à la demande présentée par les consorts C tendant à faire cesser l’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public située à l’extrémité de la rue Camille Pelletan, d’autre part a condamné la commune de Castelnau-le-Lez à verser aux consorts C la somme de 10 000 francs en réparation de leurs préjudices, en outre, a enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de saisir la juridiction compétente en vue de faire ordonner la destruction des ouvrages irrégulièrement implantés dans la rue...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°210 du 29 mars 2012)
Le riverain d’une voie à Castelnau-le-Lez (Hérault) a planté deux poteaux sur cette voie afin d’empêcher le stationnement des véhicules. Le voisin conteste cette pose estimant que la voie appartient au domaine public. Il a demandé au maire d’exiger leur enlèvement. N’ayant pas reçu de réponse, il attaque ce refus d’agir devant le juge administratif. Saisie du recours, la cour administrative vérifie tout d’abord que la voie appartient bien au domaine public. Le classement des voies dans le domaine communal a fait l’objet d’une ordonnance du 7 janvier 1959. Selon l’article 9 de cette ordonnance, deviennent voies communales et appartiennent donc au domaine public, les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de l’ordonnance, appartenaient à différentes catégories dont les voies urbaines (...). Les voies urbaines sont des voies propriété de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public. Il en résulte, selon la cour, qu’elles appartiennent au domaine public sans avoir fait l’objet d’une décision expresse de classement. Or, la rue en cause située en agglomération, était avant 1959 , et alors même qu'elle constitue une impasse, ouverte à la circulation générale du public. Il s’agissait donc d’une voie urbaine devenue voie communale en application de l'article 9 de l'ordonnance de 1959 susvisée. La suite découle des principes de la domanialité publique : le maire chargé de la police et de la conservation du domaine public routier doit veiller à son utilisation normale et au besoin engager les poursuites pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage des voies publiques. Seuls des intérêts généraux pourraient permettre à la commune de déroger à cette obligation. La commune ne fait état d'aucune nécessité d'intérêt général qui aurait fait obstacle à ce qu'elle prenne les mesures utiles en vue de faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public routier communal résultant de la pose des poteaux en litige.
Le maire a donc commis une faute en n’ordonnant pas le déplacement des poteaux. La cour lui ordonne également de saisir le juge judiciaire compétent pour réprimer les atteintes à la voirie routière (CAA Marseille 11/07/2011, n° 01MA01106).
Michel Degoffe le 29 mars 2012 - n°210 de Urbanisme Pratique